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Russie/Témoins de Jéhovah : une décision qui fait dateLa victoire des Témoins de Jéhovah face à la Russie jeudi dernier devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme est une décision très importante qui met définitivement les points sur les i en matière de liberté religieuse. Au vu des extraits du jugement que je vais citer ci-après, on s'aperçoit que la France, comme la Russie, a encore des progrès à faire pour s'élever aux standards de la liberté religieuse telle qu'elle a été déterminée par nos conventions. Extraits du jugement 111. Il apparaît de plus d'après les preuves présentées par les Témoins de Jéhovah que ce qui a été utilisé par la justice russe pour constituer "la contrainte dans la destruction de la famille" était en fait de la frustration expérimentée par des membres de la famille non-Témoins de Jéhovah en conséquence de désaccords sur la façon dans laquelle leurs parents Témoins de Jéhovah ont décidé d'organiser leurs vies, conformément aux préceptes religieux, et à leur isolement croissant résultant avoir été à l'extérieur de la vie de la communauté à laquelle leurs parents Témoins de Jéhovah ont adhéré. C'est un fait connu qu'un mode de vie religieux exige de ses disciples tant une observation des règles religieuses, qu'un dévouement personnel au travail religieux, qui peut prendre une part significative du temps de l'adepte et revêtir parfois des formes extrêmes comme dans la vie monastique, qui est commune à beaucoup de confessions chrétiennes et, dans une mesure moindre, aussi au Bouddhisme et à l'Hindouisme. Néanmoins, tant que le dévouement personnel aux questions religieuses est le produit de la décision indépendante et libre de l'adepte et malgré le sentiment heureux ou malheureux de la famille à propos de cette décision, l'éloignement résultant ne peut pas être utilisé pour signifier que la religion a causé le démantèlement de la famille. La plupart du temps, l'opposé est vrai : c'est la résistance et la réticence de membres de la famille non-religieux à accepter et respecter la liberté de leur parent religieux dans sa manifestation et sa pratique de sa religion qui est la source du conflit. Il est vrai que des frictions existent souvent dans des mariages où les conjoints appartiennent à des dénominations religieuses différentes ou lorsque l'un des conjoints est un non-religieux. Cependant, cette situation est commune à tous les mariages avec une mixité religieuse et les Témoins de Jéhovah ne font en aucun cas exception. 117. La Cour réitère que "la vie privée" est un terme large englobant la sphère d'autonomie personnelle dans laquelle chacun peut librement poursuivre le développement et l'accomplissement de sa personnalité et établir et développer des relations avec d'autres personnes et le monde extérieur. Il s'étend aussi plus loin, comprenant les activités de nature professionnelles ou d'affaires puisque c'est, après tout, au cours de leurs vies de travail que la majorité des gens ont la plus significative, si pas la plus grande, occasion de développer des relations avec le monde extérieur (voir Evans v. le Royaume-Uni [GC], No 6339/05, § 71, ECHR 2007-IV; Sidabras et D€iautas v. La Lituanie, les numéros 55480/00 et 59330/00, §§ 42-50, ECHR 2004-VIII; et Niemietz v. L'Allemagne, le 16 décembre 1992, § 29, Série No de 251-B). A la lumière de ces principes, les décisions des Témoins de Jéhovah concernant leur emploi à plein temps ou à temps partiel, payé ou bénévole, si et comment célébrer des événements, y compris des événements religieux et personnels comme des anniversaires de mariage, des naissances, des admissions universitaires, sont des questions qui tombent dans la sphère "de la vie privée" des membres de la communauté. 119. La Cour le réitère plus loin le devoir de l'État de neutralité et réitère que l'impartialité lui interdit d'évaluer la légitimité de croyances religieuses ou les voies avec lesquelles ces croyances sont exprimées ou manifestées (voir Leyla Sahin, cité ci-dessus, § 107 et Hasan et Chaush, cité ci-dessus, § 78). En conséquence, l'État a une marge étroite d'appréciation et doit avancer des raisons sérieuses et irrésistibles pour interférer avec les choix que les gens peuvent faire dans l'exercice de la norme religieuse de comportement dans la sphère de leur autonomie personnelle. Une interférence peut être justifiée à la lumière du paragraphe 2 d'Article 9 si leurs choix sont incompatibles avec les principes clés étant à la base de la Convention, comme, par exemple, le mariage polygame ou mineur (voir Khan v. le Royaume-Uni, No 11579/85, la décision de Commission du 7 juillet 1986) ou une infraction flagrante d'égalité des sexes (voir Leyla Sahin, cité ci-dessus, § 115), ou s'ils sont imposés aux partisans par la force ou la contrainte, contre leur volonté. 120. Dans le cas présent les jugements russes n'ont pas cité de preuve montrant que les membres de la communauté avaient été forcés à préférer une profession spécifique, un lieu de travail ou des heures de travail. Au contraire, les membres communautaires ont témoigné durant la procédure sur le fait qu'ils ont suivi les doctrines et les pratiques des Témoins de Jéhovah de leur plein gré et ont personnellement déterminé pour eux leur lieu d'emploi, l'équilibre entre le travail et le temps libre et le temps consacré aux prêches ou d'autres activités religieuses. Les témoins de Jéhovah qui ont effectué le service religieux au foyer municipal Bethel n'étaient pas les salariés du centre, mais des volontaires bénévoles. C'est pourquoi, les dispositions de droit du travail touchant aux heures de travail standard, des vacances payées et l'orientation professionnelle n'étaient pas applicables à eux, comme ils n'ont pas travaillé là pour le gain matériel. 121. Il s'ensuit que qui a été pris par les cours de justice russes pour constituer une infraction par la communauté concernant le droit de ses membres au respect de leur vie privée était en fait une manifestation de leurs croyances dans le sens ou celles-ci sont protégées par l'Article 9. Le bénévolat ou l'emploi à temps partiel ou des activités de missionnaire ne sont pas contraire aux principes de la Convention et la Cour est incapable d'établir n'importe quel besoin social urgent qui pourrait avoir justifié l'interférence. 144. La Cour observe, sur une note générale, que les rites et les rituels de beaucoup de religions peuvent nuire au bien-être des partisans, comme, par exemple, la pratique du jeûne, qui est particulièrement longue et stricte dans le Christianisme Orthodoxe, ou la circoncision pratiquée sur des bébés masculins juifs ou Musulmans. Il n'apparaît pas que les enseignements des Témoins de Jéhovah incluent de telles pratiques litigieuses. Ce qui est plus important, au vu de la disposition qui a pénalisé le simple acte d'encourager le refus d'aide médicale, est l'accusation d'atteinte à la santé de citoyens sans apporter la preuve exigée de dommage réel à la santé comme défini par la loi. Les jugements russes n'ont pas identifié de membre de la communauté dont la santé avait subi des dommages, ni cité n'importe quelle étude médico-légale évaluant la mesure du mal et l'établissement d'une liaison causale entre ce mal et les activités de la communauté du demandeur. Les résultats médicaux dans les cas annoncés des refus de transfusions de sang n'ont pas été spécifiés et ces rapports n'ont pas été accompagnés par des études médicales capables d'établir qu'une transfusion de sang aurait en réalité profité au patient. En outre, comme la Cour l'a dit précédemment, le refus de transfusion de sang était une expression du libre arbitre des membres communautaires individuels qui ont exercé leur droit à l'autonomie personnelle dans la sphère des soins médicaux protégés tant conformément à la Convention que dans la loi russe. Samedi 12 Juin 2010
Jean Langlais
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