55. Il y a soixante ans, l’Assemblée générale a adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme où il est dit, notamment, que «l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme». Il y est énoncé aussi que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Malheureusement, il reste beaucoup à faire pour atteindre les objectifs énoncés dans la Déclaration. En effet, la discrimination fondée sur la religion ou la conviction empêchant les individus d’exercer pleinement tous leurs droits fondamentaux demeure une réalité quotidienne dans le monde entier.
56. La question de la discrimination fondée sur la religion ou la conviction est au cœur du mandat depuis sa création en 1986, où son intitulé était encore «Rapporteur spécial sur l’intolérance religieuse». Au fil des années, les titulaires du mandat ont rapporté de nombreux cas de discrimination affectant de manière préjudiciable l’exercice des droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux. En examinant dans le présent rapport la question des conséquences de la discrimination fondée sur la religion ou la conviction sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, la Rapporteuse spéciale a mis en lumière certaines des problématiques dans ce domaine. Elle espère que cette analyse préliminaire conduira à une réflexion plus approfondie sur cette importante question.
57. Dans beaucoup de pays, la religion est exploitée à des fins politiques. Comme illustré dans le rapport, la discrimination fondée sur la religion ou la conviction est souvent le fruit de politiques délibérées de l’État pour ostraciser certaines communautés religieuses ou communautés de foi et pour leur restreindre ou leur nier l’accès, par exemple, aux services de santé, à l’éducation publique ou à la fonction publique. Les autorités publiques sont généralement plus sensibles aux intérêts d’une communauté religieuse qui est majoritaire et, par conséquent, les religions ou convictions minoritaires peuvent se trouver marginalisées ou discriminées.
58. La Rapporteuse spéciale rappelle que les États ont le devoir de s’abstenir de toute discrimination à l’égard des individus ou des groupes d’individus en fonction de leur religion ou de leur conviction (obligation de respecter) ; qu’ils sont tenus de prévenir cette discrimination, y compris de la part d’acteurs non étatiques (obligation de protéger); et qu’ils doivent prendre des mesures pour garantir dans la pratique à chaque personne sur leur territoire la jouissance de tous les droits fondamentaux sans discrimination aucune (obligation de réaliser).
59. Afin de remplir ces obligations, les États disposent de plusieurs moyens, qui passent notamment par l’élimination des obstacles de jure et de facto à la jouissance de tous les droits de l’homme dans des conditions d’égalité. À cet égard, la formation des agents de l’État peut être importante pour garantir que le principe de non-discrimination, y compris sur la base de la religion ou de la conviction, est respecté par l’État. Suivre comment le secteur privé respecte la législation antidiscrimination et offrir un enseignement public de qualité semblent indispensables aussi pour promouvoir le principe de non-discrimination dans la société. En outre, il doit être assuré aux individus des moyens de recours juridiques pour leur permettre de chercher réparation s’ils sont victimes de discrimination fondée sur la religion ou la conviction. Enfin, les États devraient envisager des mesures de protection en faveur de certains groupes de population, y compris les minorités religieuses, afin d’assurer à ceux qui n’ont pas des moyens suffisants un accès égal aux services essentiels, par exemple pour les soins médicaux ou l’éducation.
60. Afin de prendre les mesures appropriées pour remédier aux inégalités et aux différenciations religieuses persistantes en relation avec l’ensemble des droits fondamentaux, la Rapporteuse spéciale recommande que les États recueillent des données désagrégées et fassent entreprendre des analyses approfondies sur la situation socio-économique des communautés religieuses et communautés de foi. Toutefois, elle met en garde contre les utilisations inappropriées de ces données, qui pourraient enfermer encore plus la population dans des catégories artificielles et conduire, au bout du compte, à une société plus polarisée et intolérante.
61. Tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir une approche différente de la discrimination affectant l’exercice des droits civils et politiques, d’une part, et de la discrimination affectant l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, d’autre part. Comme réitéré dans plusieurs observations générales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le principe de non-discrimination dans l’exercice des droits garantis par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels n’est ni sujet à une réalisation progressive des droits ni tributaire des ressources disponibles. Il s’applique sans réserve et directement à tous les droits garantis par le Pacte et il englobe tous les motifs de discrimination que le droit international interdit.
62. L’entrée en vigueur du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté récemment par l’Assemblée générale devrait permettre aux victimes de violations de leurs droits économiques, sociaux et culturels d’obtenir réparation, et obliger les auteurs des faits à en répondre. Dans un communiqué de presse commun publié le 10 décembre 2008, la Rapporteuse spéciale et 35 autres titulaires de mandats au titre des procédures spéciales ont exprimé leur sincère espoir que les constatations adoptées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans le cadre des procédures prévues dans le Protocole facultatif permettront à la
communauté des droits de l’homme d’aider les États à prendre des mesures concrètes pour réaliser les droits de tous et pour être à l’écoute des plus marginalisés et des plus défavorisés, qui sont les premières victimes des violations. Selon la Rapporteuse spéciale, la promotion de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels peut contribuer à renforcer la tolérance religieuse et à prévenir la discrimination.

Les ennemis de la liberté de conscience











Le mal traitement des nouveaux hérétiques