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Directives de l'OSCE en matière de liberté religieuseVoici une traduction des directives élaborées par les experts du bureau des droits de l'homme en matière de liberté religieuse de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE). Long, mais très intéressant. Traduit par Sapientia.
Lignes directrices pour la revue des législations se rapportant à la religion ou à la conviction
Préparé par le Comité consultatif d'Experts des Libertés de Religion ou de Conviction de l'OSCE/BIDDH (Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme), en consultation avec la Commission européenne pour la Démocratie par la Loi (Commission de Venise) Adoptées par la Commission de Venise lors de sa 59ème séance plénière (Venise, 18-19 juin 2004) Approuvées par l'Assemblée parlementaire de l'OSCE lors de sa session annuelle (Édimbourgh, 5-9 juillet 2004) Ce présent document provient du BIDDH et, de ce fait, peut s'écarter à certains égards des textes de la commission de Venise ou d'autres organismes qui exposent les mêmes lignes directrices. Sommaire Introduction I. Sources des critères utilisés par le comité et par la Commission de Venise II. Problèmes substantiels qui naissent typiquement de la législation A. Problèmes de la revue préliminaire B. Valeurs fondamentales qui sous-tendent les critères internationaux de liberté de religion ou de conviction C. Religion et éducation (y compris le financement) D. Autonomie / autodétermination des organisations religieuses/de conviction E. Leaders du clergé/religieux F. Lois régissant l'enregistrement des organisations religieuses/de conviction G. Clauses limitatives (sécurité publique, santé, etc.) H. Problèmes « Étranger » I. Activités de prosélytisme/missionnaires J. Financement de l'activité économique générale/des groupes religieux/de conviction K. Problèmes particuliers des prisons, de l'armée, des hôpitaux et autres institutions d'État. L. Exemptions de lois d'application générale III Autres sujets pouvant provenir d'une large variété de lois A. Droit/sanctions administratifs et pénaux B. Sécurité nationale / Terrorisme C. Occupation des terrains / Zonage D. Litiges sur la propriété religieuse E. Activités politiques des organisations religieuses F. Droit de la famille G. Médias radiotélévisés H. Travail I. Cimetières IV Contenu du texte transmis aux gouvernements ou parlements Annexe I : Sélection de dispositions provenant d'instruments internationaux et locaux Annexe II : Bibliographie choisie Annexe III : Procédure du Comité de l'OSCE en préparation de la revuedu projet de législation (ou consultation) Introduction Ces Lignes directrices pour la revue des législations se rapportant à la religion ou à la conviction ont été préparées par les membres du Comité Consultatif d'Experts des Libertés de Religion ou de Conviction (le Comité) du Bureau des Institutions Démocratiques et des Droits de l'Homme (BIDDH) de l'Organisation de la Sécurité et de la Coopération Européenne (OSCE), en consultation avec la Commission européenne pour la Démocratie par la Loi (Commission de Venise) du Conseil de l'Europe. Les Lignes directrices ont été préparées pour assister le Comité de l'OSCE et la Commission de Venise dans leurs analyses des lois et projets de législations relatives aux libertés de religion ou de conviction. Elles contiennent des commentaires provenant des membres du Comité ainsi que des membres de la Commission de Venise. Elles ne se proposent pas d'établir un état exhaustif de tous les critères des droits de l'homme pertinents se rapportant à la liberté de religion ou de conviction, mais d'offrir une vue d'ensemble et des suggestions aux personnes qui s'impliqueront dans la révision du droit. Ces Lignes Directrices ont été adoptées lors de la 59ème séance plénière de la Commission européenne pour la Démocratie par la Loi le 18 juin 2004 et ont été approuvées par l'Assemblée parlementaire de l'OSCE lors de sa session annuelle en juillet 2004. Elles seront sans doute revues avec le temps. Le Comité et la Commission de Venise sont ouverts à tout commentaire et suggestion supplémentaire. Toutefois, de telles suggestions devront être précises et proposer un langage spécifique, soit pour insertion soit pour élimination, et elles doivent clairement indiquer l'endroit dans les Lignes Directrices où des modifications devraient être apportées. Elles doivent être adressées au Rapporteur du Comité, le Dr T. Jeremy Gunn : JGunn@law.emory.edu, et au Secrétariat de la Commission de Venise : venice@coe.int. Ces Lignes Directrices ont été préparées avec le soutien financier du gouvernement belge. I. SOURCES DES CRITÈRES UTILISÉS PAR LE COMITÉ ET PAR LA COMMISSION DE VENISE Les sources des lois identifiées ci-dessous figurent parmi les plus importantes auxquelles le Comité et la Commission de Venise feront référence en menant leurs revues. Les membres du Comité trouveront un intérêt particulier à appliquer les engagements de l'OSCE en menant des revues demandées par des États faisant partie de l'OSCE. Parmi les sources les plus importantes figurent : A. Les conventions internationales, les Nations Unies et leurs Agences spécialisées Convention Internationale sur les Droits civils et politiques (1966) (CIDCP) Convention Internationale sur les Droits économiques, sociaux et culturels (1966) Déclaration universelle des Droits de l'Homme (1948) (DUDH) Obligations applicables en provenance d'autres conventions internationales Déclaration sur l'Élimination de toutes les Formes d'Intolérance et de Discrimination fondées sur la Religion ou la Conviction (1981) Commentaire général N° 22 du Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies Rapports des Rapporteurs spéciaux des Nations Unies Autres documents des Nations Unies et agences spécialisées B. Le Conseil de l'Europe Convention [européenne] de Sauvegarde sur la Protection des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1950) (CEDH) Autres documents du Conseil de l'Europe Décisions de la Cour européenne des Droits de l'Homme C. L'OSCE Engagements et Documents de Conclusion du processus de l'OSCE (en particulier, le Document de Conclusion de Vienne de 1989) Liberté de Religion ou de Conviction : lois ayant un effet sur la structuration des communautés religieuses Analyses législatives antérieures du Comité Recommandations du Haut Commissaire aux Minorités nationales de l'OSCE Autres documents de l'OSCE D. Bonnes pratiques des États Des exemples tirés des États peuvent être cités pour illustrer les bonnes pratiques. E. Écrits érudits Des écrits d'érudits reconnus peuvent être de valeur. Voir la liste à l'Annexe II. II. PROBLÈMES SUBSTANTIELS QUI NAISSENT TYPIQUEMENT DE LA LÉGISLATION A. Problèmes de la revue préliminaire 1. Sur la nécessité de la législation. Il est important de garder à l'esprit que la législation peut ne pas être nécessaire au regard des nombreux problèmes pour lesquels un État pourrait envisager de promulguer des lois. Parfois, une législation spéciale traitant de problèmes religieux est proposée, en réaction à un incident ayant excité l'opinion publique, mais qui en fait pourrait être mieux traité par des actions administratives ou pénales normales. Si un groupe religieux est impliqué dans une fraude ou une agression, par exemple, il n'est pas nécessairement mieux de réagir en promulguant de nouvelles lois sur la religion. Par conséquent, il convient de considérer si le droit général concernant la fraude ou l'agression est suffisant pour aborder le problème sans pour autant promulguer un nouveau statut visant à couvrir les infractions quand elles sont commises conjointement à une activité religieuse (Voir Section III.G ci-dessous). 2. Définition de « religion ». La législation inclut souvent la tentative compréhensible de définir la « religion » ou les termes associés (« sectes », « culte », « religion traditionnelle », etc.). Il n'y a généralement aucune définition acceptée de tels termes dans le droit international, et beaucoup d'États ont des difficultés à les définir. A été avancé l'argument qu’ils ne peuvent être définis légalement à cause de l'ambiguité inhérente du concept de religion. Une erreur courante de définition consiste à considérer comme nécessaire une conviction en Dieu pour que quelque chose puisse être considéré comme une religion. Les contre-exemples les plus évidents sont le bouddhisme classique, qui n'est pas théiste, et l'hindouisme, qui est polythéiste. De plus, des termes tels que « secte » sont fréquemment employés d'une façon plus péjorative qu'analytique. Dans la mesure où la législation inclut des définitions, les textes doivent être examinés soigneusement pour s'assurer qu'ils ne sont pas discriminatoires et qu'ils ne préjugent pas de certaines religions ou convictions fondamentales au détriment d'autres. 3. Religion ou conviction. Les critères internationaux ne parlent pas de la religion dans un sens isolé, mais de « religion ou conviction ». L'aspect « conviction » se rapporte typiquement à des convictions conscientes profondément ancrées qui sont fondamentales concernant la condition humaine et le monde. Par conséquent, on considère généralement que l'athéisme et l'agnosticisme, par exemple, ont droit à la même protection que les convictions religieuses. Il est très courant que la législation ne protège pas de façon adéquate les droits des non-croyants (ou n'y fasse même pas référence.) Bien que toutes les convictions ne puissent prétendre à la même protection, la législation doit être examinée en recherchant toute discrimination à l'encontre des non-croyants. 4. « Extrémisme » religieux. La question de l'« extrémisme » religieux et de la sécurité d'État a pris de plus en plus d'importance ces dernières années. Il ne fait aucun doute que certains groupes et certains individus, agissant au nom de la religion, ont été impliqués dans des actes de violence politique. Indépendamment du fait que leur motivation est sincère et religieuse ou bien politique et manipulatrice, c'est un problème auquel les États doivent à juste titre et de façon appropriée apporter une réponse. Le souci, bien sûr, est qu'il se peut que les États utilisent l'« extrémisme » comme argument rationnel non seulement pour réagir face aux groupes authentiquement violents et dangereux, mais qu'ils exploitent la rhétorique de l'« extrémisme » pour opprimer l'expression religieuse légitime ou cibler des groupes dont les convictions peuvent être simplement différentes ou inhabituelles. En ce qui concerne la législation, il est important que la loi se concentre sur les actes vraiment dangereux ou sur la violence commise, et n'accorde pas indûment des pouvoirs de police à l'État pour opprimer des groupes qui sont seulement mal vus ou inhabituels. 5. Interrelation des normes des droits de l'homme. Les critères internationaux concernant la liberté de religion ou de conviction ne proviennent pas seulement de clauses figurant dans des Accords, des Conventions et dans des documents s'intéressant spécialement à la religion et à la conviction. Ils viennent également d'autres clauses, telles que celles qui concernent l'association, l'expression et les droits parentaux. Par exemple, certaines décisions de la Cour européenne des Droits de l'Homme ayant d'importantes répercussions sur la religion ne reposent pas forcément sur l'Article 9, mais sur d'autres bases. Parmi les exemples majeurs, le cas Hoffmann c. Autriche (1993) 6. Marge d'appréciation. Les critères internationaux, de façon générale, et la Cour européenne des Droits de l'Homme, en particulier, présupposent qu'il y a une « marge d'appréciation » qui permet, dans une certaine mesure, aux États de promulguer des lois et mettre en œuvre des réglements qui peuvent varier d'un État à l'autre, en fonction des différences dues à l'histoire et à la culture. Alors que cette marge d'appréciation doit être respectée, elle ne doit pas être interprétée avec un degré de latitude tel, qu'il autoriserait de saper la substance des valeurs des droits de l'homme. Si les lois des différents États n'ont pas besoin d'être identiques, et s'il convient de leur allouer une certaine flexibilité, cette flexibilité doit toutefois respecter les importants droits sous-jacents. B. Valeurs fondamentales qui sous-tendent les critères internationaux sur la liberté de religion ou de conviction Un large consensus est né au sein de la région de l'OSCE, sur les contours du droit à la liberté de religion ou de conviction, comme les instruments internationaux applicables des droits de l'homme les formulent. Les points fondamentaux qui doivent être présents à l'esprit en abordant la législation dans ce domaine comprennent les problèmes principaux suivants : 1. Liberté intérieure(for intérieur). Les instruments internationaux clés confirment que « chacun possède le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. » Par opposition aux manifestations de la religion, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion en son for intérieur est absolu et ne peut être soumis à aucune limite d'aucune sorte. Par conséquent, par exemple, les exigences légales rendant obligatoire la divulgation non volontaire des convictions religieuses sont inacceptables. La DUDH (art. 18) et la CEDH (art. 9) reconnaissent toutes deux que la protection du for intérieur inclut le droit de changer de religion ou de conviction. Le commentaire général N° 22 du Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies (48) sur l'article 18 expose que « la liberté 'd'avoir ou d'adopter' une religion ou une conviction entraîne nécessairement la liberté de choisir une religion ou une conviction, ce qui comprend, entre autres, le droit de remplacer sa religion ou conviction actuelle par une autre ou d'adopter des vues athées, ainsi que le droit de conserver sa religion ou sa conviction ». En toute circonstance, il apparaît que le droit à « changer » ou à « avoir ou adopter » une religion ou une conviction se place dans le domaine du droit absolu à la liberté intérieure, et les dispositions législatives qui imposent des limitations dans ce domaine sont en contradiction avec les exigences de la liberté intérieure. 2. Liberté extérieure (forum externum). Chacun possède la liberté, soit seul, soit en communauté avec autrui, en public ou en privé, « de manifester sa religion ou sa conviction par l'adoration, l'observance, la pratique et l'enseignement » (CIDCP, art. 18.1). Comme le suggère cette expression, le champ des manifestations protégées est vaste. Par conséquent, toute législation qui protège seulement l'adoration ou une manifestation étroite au sens des pratiques rituelles est inappropriée. De même, il est important de se rappeler que ce sont à la fois les manifestations des convictions de la personne et celles d'une communauté qui sont protégées. Par conséquent, les manifestations des convictions d'une personne peuvent être protégées même si ces dernières sont plus strictes que celles des autres membres de la communauté à laquelle elle appartient. Reconnaître ce fait, toutefois, n'implique pas que les convictions d'une communauté en tant que collectivité ne justifient pas aussi le respect. Les manifestations de la religion ou de la conviction, contrairement à la liberté intérieure, peuvent être limitées, mais seulement dans des circonstances strictement limitées exposées dans les clauses limitatives applicables. Des limitations ne sont autorisées que si elles sont justifiées par ces clauses limitatives, tel que décrit à la section II. G ci-dessous. 3. Égalité et non discrimination. Les États sont obligés de respecter et de garantir à chaque personne relevant de leur juridiction, le droit à la liberté de religion ou de conviction, sans aucune distinction d'aucune sorte telle que la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la conviction, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou non, la propritété, la naissance ou tout autre statut. La législation doit être examinée pour certifier que toute différenciation entre les religions soit justifiée par des facteurs authentiquement objectifs et que le risque de traitement préjudiciable soit minimisé ou complètement éliminé. Une législation qui reconnaît des différences historiques dans le rôle qu'ont joué différentes religions dans l'histoire particulière d'un pays est permise tant qu'elle ne sert pas à justifier la discrimination. 4. Neutralité et impartialité. Comme la Cour européenne des Droits de l'Homme l'a exposé dans l'affaire Église Métropolitaine de Bessarabie contre Moldavie, « dans l'exercice de son pouvoir réglementaire… en relation avec les diverses églises, confessions et convictions, l'État a le devoir de rester neutre et impartial »(3). Entre autres choses, cette obligation impose de se retenir de prendre parti dans des litiges religieux. Face à un conflit religieux, « le rôle des autorités en de telles circonstances ne consiste pas à supprimer la cause des tensions en éliminant le pluralisme, mais à s'assurer que les groupes rivaux se tolèrent mutuellement.(4) » Dans la législation traitant de la structuration des communautés religieuses, l'exigence de neutralité « exclut que l'État évalue la légitimité des convictions religieuses ou les façons dont ces convictions s'expriment ». En conséquence, « des mesures nationales favorisant un leader particulier ou des organes spécifiques d'une communauté religieuse divisée, ou cherchant à contraindre la communauté ou une partie de celle-ci, à se placer, contre sa volonté, sous un leadership unique… constituent une transgression à la liberté de religion. » De même, « lorsque l'exercice du droit à la liberté de religion ou de l'un de ses aspects est soumis, de par le droit national, à un système d'autorisation préalable, l'implication d'une autorité ecclésiastique reconnue dans la procédure visant à accorder l'autorisation, n'est pas compatible de ce qui est demandé au paragraphe 2 de l'Article 9. » En général, l'exigence de neutralité signifie que les éléments nécessaires à l'enregistrement qui requièrent un examen substantiel - par opposition à formel - du statut ou de l'acte constitutif d'une organisation religieuse, ne sont pas permis. 5. Non coercition. Personne ne sera soumis à aucune coercition qui empêcherait sa liberté de religion ou de conviction. Cet aspect de la liberté de religion ou de conviction protège des pratiques qui utilisent la contrainte et outrepassent la persuasion raisonnable, soit en amenant de façon indue une personne à changer de religion ou de conviction, soit en l'empêchant de façon indue de changer de religion ou de conviction. D'un point de vue historique, l'adoption de cette disposition fut plus provoquée par le problème des pressions légales et sociales qui empêcheraient une personne de changer de religion, que par les soucis concernant l'action missionnaire, mais la règle s'applique à l'utilisation de la contrainte dans les deux sens. Bien qu'il puisse être permis à un État de promulguer une loi qui empêche les pots-de-vin ou autres incitations matérielles extrêmes, la législation doit être examinée pour s'assurer que les mesures proposées soient conçues pour protéger les gens de pressions injustifiées pour changer de religion, plutôt que d'être des pressions injustifiées de l'État sur les gens pour qu'ils ne changent pas de religion. L'exigence de non-coercition s'étend aussi aux demandes légales telles que prêter serment, faire le salut obligatoire aux couleurs, ou autres activités imposées par l'État qui forcent la personne à exprimer ou adopter des convictions incompatibles avec les siennes propres. Les caractéristiques coercitives de la législation doivent être examinées avec un soin particulier. 6. Droits des parents et tuteurs. Les États sont obligés de respecter la liberté des parents et, lorsque c'est le cas, des tuteurs légaux des enfants, pour garantir une éducation morale et religieuse de leurs enfants conforme à leurs propres convictions, sauf pour fournir toute protection des droits de chaque enfant à la liberté de religion ou de conviction en cohérence avec les capacités en évolution de l'enfant. Cette protection est expliquée de façon particulièrement claire dans l'Article 5 de la Déclaration de 1981 des Nations Unies sur l'Élimination de toutes les Formes d'Intolérance et de Discrimination fondées sur la Religion ou la Conviction, et de l'Article 14 de la Convention des Droits de l'Enfant. La législation doit être examinée pour s'assurer qu'est atteint un équilibre approprié entre l'autonomie de l'enfant, le respect des doits parentaux et les meilleurs intérêts de l'enfant. À cet égard, sont problématiques les dispositions qui manquent à attribuer un poids approprié aux décisions des mineurs matures ou qui interfèrent avec les droits parentaux à guider le développement de leurs enfants. Il n'y a aucun critère international faisant l'objet d'un accord, qui précise l'âge auquel les enfants devraient devenir libres d'établir leurs propres résolutions en matière de religion et de conviction. Pour autant qu'un État précise un âge, cela devrait se comparer à d'autres législations nationales précisant l'âge de la majorité (tel que le mariage, le droit de vote et l'école obligatoire). 7. Tolérance et respect. Le Principe 16(b) du document de conclusion de Vienne de l'OSCE prévoit que les États participants « encourageront un climat de tolérance et de respect mutuels entre croyants de différentes communautés ainsi qu'entre croyants et non-croyants ». La législation doit être examinée pour en vérifier la conformité à cet engagement. En général, dans un monde engagé dans le respect de la dignité humaine, la simple tolérance est à peine suffisante ; on doit y préférer un climat de respect authentique. Bien qu'il ne soit pas demandé que l'enseignement de la tolérance soit inclus dans aucun statut ou système statutaire, il pourrait être pertinent de suggérer la possibilité d'inclure de telles dispositions. 8. Droit d'association. Les engagements de l'OSCE ont reconnu depuis longtemps l'importance de se doter du statut de personne morale et de le conserver(5). Au motif que certains groupes religieux s'opposent par principe aux demandes par l'État d'actes constitutifs, celui-ci ne devrait pas imposer de sanctions ou de limites aux groupes religieux qui choisissent de ne pas être enregistrés. Toutefois, dans le dispositif législatif contemporain, la plupart des communautés religieuses préfèrent se doter d'une personne morale de façon à mener la gamme complète de leurs activités d'une manière pratique et efficace. Du fait de l'importance caractéristique de la personne morale, une série de décisions de la Cour européenne des Droits de l'Homme ont reconnu qu'accéder à un tel statut est l'un des aspects les plus importants du droit d'association(6) et que celui-ci s'étend aux associations religieuses(7). Restreindre de façon indue le droit à la personne morale n'est en conséquence pas conforme à la fois au droit d'association et au droit à la liberté de religion ou de conviction (pour l'enregistrement d'associations religieuses ou de convictions, voir la section II.F ci-dessous). 9. Droit à des remèdes efficaces. Les parties affirmant des revendications religieuses ont droit à des remèdes efficaces. Ceci trouve ses racines dans la façon générale de concevoir l'autorité de la loi, mais a pris une tournure spéciale dans un certain nombre de normes internationales. Entre autres, comme certaines dispositions telles que l'Article 2 de la CIDCP l'indiquent, les États ont l'obligation générale de mettre en application pratique la batterie de normes explicitées clairement dans les lois internationales des droits de l'homme. Plus particulièrement, des dispositions telles que les Articles 6(1) et 13 de la CEDH demandent que soient disponibles des remèdes efficaces. La Cour européenne a soutenu les droits d'une communauté religieuse à se doter d'une personne morale en se fondant sur l'Article 9 de la CEDH, interprété « à la lumière » de l'Article 68. Il est particulièrement significatif dans ce domaine, que les organisations religieuses soient assurées d'obtenir des décisions rapides concernant leurs demandes et d'avoir le droit de faire appel, soit sous la législation considérée, soit par des dispositions applicables de révision administrative expliquées clairement dans des promulgations séparées de lois. C. Religion et éducation (y compris le financement) L'éducation primaire et secondaire constitue l'un des secteurs les plus compliqués se rapportant aux droits de religion ou de conviction. (L'éducation supérieure soulève des problèmes similaires, bien que ce soit typiquement des versions moins complexes de ceux qui se posent dans les écoles primaire et secondaire.) Les lois impliquant l'éducation doivent être examinées pour les identifier, ainsi que d'autres problèmes soulevant des préoccupations concernant les critères internationaux et les engagements de l'OSCE. Parmi les problèmes (interconnectés) les plus courants figure ce qui suit : 1. Droits parentaux en rapport avec l'éducation de leurs enfants. Il est généralement reconnu que les parents ont le droit de déterminer l'éducation religieuse de leurs enfants(9). 2. Financement par l'État de l'éducation religieuse (à la fois au sein de l'école publique et des écoles communautaires, et dans les écoles religieuses ou privées). Il existe une large diversité de pratiques nationales concernant le financement par l'État de l'éducation religieuse, à la fois au sein de l'école publique et dans les écoles religieuses privées. Le problème potentiel le plus évident consiste à savoir si le financement, lorsqu'il est assuré, est offert sur une base non discriminatoire. 3. Éducation religieuse, éthique ou humaniste dans l'école publique et les écoles communautaires. Il existe une large variété de pratiques nationales concernant l'éducation religieuse, éthique et d'autres formes d'éducation idéologique dans l'école publique et les écoles communautaires. Lorsqu'on rapporte ceci aux droits des parents (voir section II.B.6 ci-dessus), on peut supposer qu'il n'est pas possible de demander aux enfants de recevoir une instruction correspondant à une éducation idéologique ou confessionnelle opposée aux souhaits de leurs parents, bien que l'éducation générale aux religions, aux convictions et à l'éthique en général soit permise. Certains États demandent à ce que les étudiants aient une éducation soit religieuse, soit éthique (étudier la vie), approche qu'on peut supposer autorisée, bien que les États doivent être sensibles aux problèmes religieux et idéologiques des parents pour le compte de leurs enfants, et doivent sérieusement envisager de procurer la possibilité de ne pas faire ce choix dans le cas où l'éducation interférerait avec des convictions religieuses et idéologiques profondément ancrées. (L'État peut toutefois se déterminer contre des positions idéologiques extrêmes, telles que le fascisme et l'anti-antisémitisme.) 4. Autorisations de l'État pour des écoles religieuses ou philosophiques privées. On peut supposer qu'il découle de la Section II.B.6 ci-dessus, que les parents devraient pouvoir éduquer leurs enfants dans des écoles religieuses privées ou dans d'autres écoles mettant l'accent sur des valeurs idéologiques. Il est certain que la pratique dominante au sein des États membres de l'OSCE est de tenir compte des écoles religieuses et idéologiques privées, bien qu'il soit permis à l'État d'établir des critères neutres pour l'enseignement des sujets classiques tels que les mathématiques, l'histoire, les sciences et les langues. L'État est également autorisé à réglementer la certification des enseignants. La difficulté peut surgir lorsque l'État effectue une distinction entre des groupes religieux ou idéologiques qui sont autorisés à ouvrir une école et ceux qui ne le sont pas. Par exemple, certains États peuvent autoriser des écoles religieuses administrées uniquement par des « religions enregistrées ». Bien qu'on puisse imaginer des cas où il serait acceptable d'exiger que des écoles religieuses soient administrées seulement par des religions enregistrées, une telle exigence devient, par présomption, inacceptable chaque fois que la politique de l'État dresse simultanément pour certains groupes religieux, des obstacles discriminatoires empêchant l'enregistrement. Il est important d'évaluer si les lois sont neutres et non-discriminatoires. 5. Règles d'embauche ou de licenciement d'enseignants ou autres personnels des écoles fondées sur la religion ou la conviction. Les cas impliquant l'embauche dans les écoles (à la fois publiques et privées) et le licenciement d'enseignants ou d'autres personnels des écoles, lorsque la religion ou la conviction est un facteur, peuvent être très compliqués et dépendre fortement des faits. Les écoles religieuses, par exemple, pourraient demander aux employés de faire partie de leur religion et souhaiter mettre un terme au contrat de ceux qui délaissent cette religion ou adoptent des comportements que les responsables estiment contraires à l'esprit de l'école. Il existe beaucoup de pratiques nationales à cet égard, et ce domaine de la loi est en perpétuelle évolution. (Voir aussi Sections III.D et III.H ci-dessous.) 6. Symboles (et tenue vestimentaire) religieux à l'école publique. Trois problèmes risquent probablement de se manifester à propos des symboles religieux à l'école publique. Premièrement, il y a plusieurs pratiques nationales concernant l'interdiction faite aux enseignants ou aux autres personnels des écoles, de porter des vêtements religieux pendant les cours. Deuxièmement, il y a différentes pratiques nationales à propos de symboles religieux placés dans les salles de classe. Troisièmement, un problème devenu de plus en plus important, est l'interdiction faite aux élèves par l'État, de porter des vêtements religieux – problème provoqué récemment par le foulard islamique. Les instruments internationaux ne s'expriment pas clairement sur ces problèmes, bien qu'il faille être prudent et peser les lignes directrices générales pour la promotion de la tolérance et de la non-discrimination. D. Autonomie / autodétermination des organisations religieuses/de conviction Les pratiques nationales concernant l'autonomie (ou l'auto-détermination) des groupes religieux ou de convictions sont nombreuses et variées. Elles vont de situations où l'État a formellement autorité sur les doctrines des églises établies, à celles où il répugne vivement à s'impliquer dans quoi que ce soit qui puisse être considéré comme « interne » à une organisation religieuse ou «relevant de sa doctrine ». La tendance est à le dégager des questions doctrinales et théologiques et il est vraisemblable qu'elle va se poursuivre. On peut raisonnablement suggérer que l'État devrait être fortement réticent à s'impliquer dans aucun sujet concernant des questions de foi, de conviction ou d'organisation interne d'un groupe religieux. Toutefois, lorsque les intérêts de groupes religieux ou de convictions entrent en conflit avec d'autres intérêts sociétaux, l'État devrait entreprendre de peser les intérêts de façon prudente et nuancée, en respectant profondément le principe d'autonomie sauf dans les cas où celle-ci est susceptible de conduire à des dommages clairs et identifiables. Par exemple, si la doctrine d'un groupe religieux interdit à l'individu de quitter le groupe, l'État pourrait tout à fait intervenir pour empêcher le groupe d'utiliser la contrainte physique pour faire appliquer sa doctrine. Il est important de considérer l'autonomie comme une situation où une analyse des restrictions doit être menée avec soin (voir Section II.G plus loin). Il convient de remarquer que les problèmes d'autonomie sont particulièrement susceptibles de se produire dans des contextes où des organisations religieuses ou de conviction sont engagées dans des activités telles que diriger un hôpital, une école ou une société et où des personnes privées affirment que l'organisation discrimine (sur des bases telles que le genre ou l'appartenance à une religion). Bien que des traitements différenciant puissent être autorisés, il convient d'attirer l'attention sur la compétition des valeurs entre l'autonomie religieuse pour les institutions et le droit des citoyens à ne pas subir de discriminations fondées sur la religion, en particulier lorsque les employeurs bénéficient d'un financement public ou de déductions d'impôts pour leurs activités. E. Leaders du clergé/religieux Les États promulguent souvent des lois qui s'appliquent aux membres du clergé. (Le terme « clergé » s'entend de façon large comme identifiant les responsables ou leaders religieux dans toutes les religions.) Parmi les problèmes les plus courants (et souvent reliés entre eux), figurent : 1. Avantages accordés au clergé par l'État. Beaucoup d'États accordent des avantages aux membres reconnus du clergé. Les types d'avantages qu'on peut trouver sont l'exemption de service militaire ; le droit de célébrer des mariages approuvés par l'État ; la possibilité de procurer des soins pastoraux dans les prisons, hôpitaux, écoles et à l'armée ; des salaires pris en charge par l'État ; et le droit de ne pas témoigner devant un tribunal (par exemple, le « privilège du secret de la confession »). Bien que des avantages tels que ceux-ci fassent partie de beaucoup de pratiques nationales, le souci sera toujours de vérifier que de tels avantages sont offerts d'une façon neutre à tous les groupes religieux et de conviction. Les procédures pour identifier qui est membre du clergé peuvent constituer un problème compliqué qui implique à la fois les lois séculières et religieuses. Certaines religions ont des ministres laïcs dont beaucoup dans un groupe sont considérés comme « membres du clergé » alors que d'autres peuvent être hiérarchiques et nécessiter formation et certification théologiques. Les lois doivent être examinées en faisant référence au favoritisme ou au parti pris au sein de différents groupes (voir Section II.K plus loin). 2. Sécurité sociale et lois fiscales s'appliquant au clergé. Les lois relatives à l'imposition et aux allocations de retraite peuvent soulever des questions particulières concernant le clergé. Bien qu'il n'existe virtuellement aucun critère international s'appliquant à cette question en soi, les dispositions doivent être examinées en considérant l'égalité, la non discrimination et l'autonomie. 3. Limitations et invalidités relatives à l'activité politique. Certains États apportent des restrictions à la participation du clergé à certaines activités ouvertes aux autres citoyens, comme d'exercer des responsabilités politiques ou étatiques. De telles lois reflètent souvent certains développements historiques au sein du pays, et doivent être examinées avec soin. F. Lois régissant l'enregistrement des organisations religieuses/de conviction 1. Enregistrement des organisations religieuses / de convictions. Les lois sur l'association religieuse, qui régissent l'acquisition du statut de personne morale de par l'enregistrement, la constitution de société ou ce genre de choses, revêtent une importance particulière pour les organisations religieuses(10). Voici quelques-uns des problèmes principaux dont il faudrait s'occuper : L'enregistrement des organisations religieuses ne devrait pas être obligatoire en soi, bien qu'il convienne de le demander aux fins d'obtenir le statut de personne morale et autres bénéfices analogues. Les personnes privées et les groupes doivent être libres de pratiquer leur religion sans enregistrement si tel est leur désir ; Il ne doit pas être permis d'exiger un nombre minimum élevé d'adhésions par rapport à l'obtention du statut de personne morale ; Il n'est pas approprié d'exiger l'existence de longue date dans l'État avant que l'enregistrement soit autorisé ; Il convient de mettre en cause toute autre contrainte excessivement pesante préalable à l'obtention du statut de personne morale ; Des dispositions qui accordent une liberté excessive au gouvernement dans ses décisions d'approbation ne doivent pas être autorisées ; le pouvoir arbitraire officiel de limiter la liberté religieuse, conséquence de dispositions vagues ou de toute autre raison, doit être soigneusement limité ; Intervenir dans des affaires religieuses internes en s'engageant dans des examens substantiels des structures ecclésiastiques, en imposant des restrictions ou révisions bureaucratiques concernant des nominations religieuses et ce genre de choses, ne doit pas être autorisé (voir section II.D ci-dessus) ; Il convient de mettre en cause les dispositions à effet rétroactif ou qui manquent à protéger des intérêts acquis (par exemple, en exigeant un nouvel enregistrement d'entités religieuses selon de nouveaux critères). Lorsque de nouvelles règles sont établies, il convient d'établir des règles appropriées pour la transition. En cohérence avec les principes d'autonomie, l'État ne doit pas décider qu'un groupe religieux particulier devrait être subordonné à un autre groupe religieux ou que les religions devraient être structurées selon un modèle hiérarchique (une entité religieuse enregistrée ne doit pas disposer d'un droit de veto sur l'enregistrement d'une autre entité religieuse). 2. Privilèges et avantages des organisations religieuses et de conviction. En général, par égard pour les valeurs de la liberté de religion ou de conviction, les lois gouvernant l'accès au statut de personne morale doivent être structurées de façon à faciliter la liberté de religion ou de conviction ; au minimum, l'accès aux droits de base associés à la personne morale – par exemple, ouvrir un compte en banque, louer ou acquérir des locaux pour le culte ou d'autres usages religieux, passer des contrats et le droit à poursuivre ou être poursuivi en justice – doit être utilisable sans difficulté excessive. Dans beaucoup de systèmes législatifs, il y a des problèmes légaux supplémentaires qui ont un impact significatif sur la vie religieuse, qui sont souvent liés à l'acquisition du statut de personne morale – par exemple, obtenir l'usage de terrains ou autres autorisations gouvernementales ; inviter dans un pays, des volontaires, de la main d'œuvre, des leaders religieux étrangers ; organiser des visites et ministères dans les hôpitaux, les prisons et dans l'armée ; admissibilité à établir des institutions éducatives (que ce soit pour éduquer les enfants ou former le clergé) ; admissibilité à établir des organisations charitables séparées à motivation religieuse ; et ainsi de suite. Dans beaucoup de pays, une grande variété d'avantages financiers allant de l'exemption d'impôts à la subvention directe peuvent être utilisés pour certains types d'entités religieuses. En général, la simple disponibilité d'aucun des avantages ou privilèges mentionnés précédemment ne viole pas les droits à la liberté de religion ou de conviction. Toutefois, il faut prendre soin de s'assurer que les normes de non-discrimination ne sont pas violées. 3. Dispositions pour la dissolution. Les organisations religieuses devraient être incitées à prévoir de façon appropriée ce qui se passera dans l'hypothèse de la dissolution volontaire ou non-volontaire de la personne morale de l'organisation. La dissolution volontaire doit être permise. Les dispositions pour la dissolution doivent être compatibles avec les dispositions pour l'enregistrement en ce que les critères pour accéder au statut de personne morale et le conserver doivent être largement similaires. Il faut prendre soin d'éviter de vagues dispositions qui autorisent un traitement discriminatoire de groupes impopulaires. G. Clauses limitatives (sécurité publique, santé, etc.) Les instruments internationaux des droits de l'Homme et les constitutions nationales n'identifient pas seulement le droit à la liberté de religion ou de conviction, mais aussi les circonstances dans lesquelles un État peut en toute légitimité limiter les manifestations de ces droits. Les droits à la liberté intérieure de conscience et de conviction ne peuvent jamais être limités par l'État (voir Section II.B.1). Par conséquent, la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH), par exemple, contient une « clause limitative » qui prévoit la restriction de manifestations religieuses qui sont « inscrites dans la loi et nécessaires dans une société démocratique dans l'intérêt de la sûreté publique, pour la protection de l'ordre public, la santé ou la morale publique, ou pour la protection des droits et libertés d'autrui » (CEDH, art. 9.2). Les limitations indiquées par la CIDCP exigent qu'elles soient « inscrites dans la loi et nécessaires à la protection de la sûreté et la santé publiques, l'ordre public ou la morale ou les droits fondamentaux et les libertés d'autrui » (CIDCP, art. 18.3). L'analyse internationale courante, qui peut varier selon le pays et le degré de ratification des instruments internationaux, enquête sur trois points fondamentaux. Premièrement, est-ce que la limitation est inscrite dans la loi, ce qui signifie, est-elle suffisamment claire pour indiquer ce qui est interdit et ce qui ne l'est pas ? Deuxièmement, est-ce que le fondement avancé pour la limitation est identifié dans la clause limitative ? (Remarquons que la « sécurité nationale » n'est pas une limitation autorisée, d'après l'article 9.2 de la CEDH ou l'article 18.3 de la CIDCP). Troisièmement, est-ce que la limitation est proportionnée à l'intérêt public qui est servi (11) ? Les lois doivent satisfaire à ces trois enquêtes. La Cour européenne des Droits de l'Homme et le Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies, dans le Commentaire général N° 22 de ce dernier, indique que les limitations doivent être interprétées de façon stricte. L'Article 4(2) de la CIDCP prévoit que les États ne doivent en aucun cas déroger au droit à la liberté de religion ou de conviction, ce qui comprend les périodes d'urgence publique. À cet égard, le droit à la liberté de religion ou de conviction bénéficie d'une priorité supérieure à la liberté d'expression ou d'association. Cela ne signifie pas que d'autres intérêts d'État ne puissent jamais l'emporter sur la liberté de religion ou de conviction. Mais ce que cela signifie, c'est que même en période d'urgence publique, ce droit fondamental ne peut être outrepassé que si cela est justifié dans la clause limitative applicable. Le chargé de revue doit identifier quelles clauses limitatives s'appliquent, selon les traités internationaux applicables, les engagements de l'OSCE, les constitutions des États et le droit. Les lois des États doivent être évaluées pour en examiner la cohérence interne : est-ce que la limitation en projet est incompatible avec la constitution nationale, et les lois nationales sont-elles compatibles avec les obligations internationales ?(12) H. Problèmes « Étranger » 1. Visas. Les États ont à juste titre autorité pour imposer des règlements concernant l'entrée des étrangers dans leur pays. Typiquement, cela se manifeste par différentes sortes de visas accordés. Les pays peuvent avoir des raisons légitimes d'exclure certaines personnes particulières de leurs frontières. Si des personnes privées appartenant à un contexte particulier de conviction religieuse tombent dans des critères neutres (tels que constituer un risque pour la sécurité ou avoir un probable comportement criminel), elles peuvent être légitimement exclues. Toutefois, si un État crée des catégories d'exclusion purement fondées sur la religion, ceci peut être incompatible avec la neutralité religieuse nécessaire de l'État. Qui plus est, dans la mesure où de telles restrictions peuvent rendre difficile à une communauté particulière de conviction, de recruter des membres du personnel pour son organisation selon ce qu'elle considère être approprié, de telles restrictions peuvent en fait agir comme une intervention dans les affaires religieuses internes. Par conséquent, les règles relatives aux visas qui visent spécifiquement à l'exclusion religieuse, en particulier l'exclusion discriminatoire, doivent être décortiquées avec le plus grand soin. 2. Transfert de fonds. De même que pour les visas, les États disposent d'une panoplie de raisons légitimes pour réguler les transferts de fonds de diverses natures. Toutefois, des dispositions qui sont discriminatoires contre des groupes religieux pour des motifs religieux ne doivent pas être permises. I. Activités de prosélytisme/missionnaires Le prosélytisme et les activités de missionnaires sont un sujet sensible dans beaucoup de pays. En premier lieu, il est important de se rappeler que, dans son essence la plus profonde, le droit à exprimer ses convictions, convictions et sa foi peut être une dimension vitale de l'expérience humaine et le droit de faire ceci est inclus, et dans le droit à la liberté de religion ou de conviction et dans le droit à la liberté d'expression. Toutefois, à partir d'un certain moment, le droit à s'engager dans la persuasion religieuse franchit une ligne et devient coercitif. Il est important de déterminer cette ligne afin de fournir une protection étendue aux droits à l'expression et à la religion concernés. Par conséquent, il est maintenant bien établi que le prosélytisme traditionnel de porte à porte est protégé (bien que le droit des personnes à refuser d'être démarchées soit aussi protégé)(13). D'un autre côté, tirer parti d'une position d'autorité sur quelqu'un à l'armée ou dans le cadre d'un emploi a été déclaré inapproprié(14). Si la loi œuvre à contraindre l'activité missionnaire, la limitation ne peut se justifier que si cela implique une coercition ou un comportement fonctionnellement équivalent sous forme d'une tromperie qui serait reconnue comme telle indépendamment des convictions religieuses concernées. J. Financement de l'activité économique générale/des groupes religieux/de conviction Beaucoup de problèmes se posent concernant le financement des organisations religieuses et de conviction. Parmi les plus importants figurent : 1. La permissivité d'accepter des dons et la possibilité de solliciter des fonds. Il y a une panoplie de pratiques nationales concernant la permission d'accepter des dons et de solliciter des fonds. Certains États accordent une grande latitude pour lever des fonds alors que d'autres limitent soigneusement les sommes qui peuvent être reçues et la façon dont les fonds peuvent être levés. Les principales lignes directrices internationales suggèrent que, bien que les États puissent mettre en place certaines limitations, l'approche préférable soit de permettre aux associations de lever des fonds à condition qu'elles ne violent pas d'autres règlements publics importants. Les lois doivent être établies de façon non discriminatoire. 2. Exemption fiscale. Il est très courant, quoi que non universel, que l'État procure des avantages fiscaux aux associations à but non lucratif. Ils sont typiquement de deux ordres : premièrement, des avantages directs tels qu'exemption de l'impôt sur le revenu ou la propriété ; et deuxièmement, avantages indirects qui permettent aux donateurs de réduire leurs impôts pour leurs dons. Il n'y a que peu de législation internationale concernant ces problèmes, bien que les normes anti-discriminatoires s'appliquent. 3. Système d'impôts pour collecter des fonds. Certains États permettent aux religions de collecter des fonds par l'intermédiaire du système d'impôts du pays. Par exemple, une société (religieuse) de droit commun peut avoir un accord avec l'État, selon lequel celui-ci taxe les membres de la religion puis transfère les recettes à celle-ci. Les deux difficultés qui surgissent fréquemment dans de tels systèmes sont, premièrement, de savoir si de tels arrangements sont discriminatoires parmi les groupes religieux et de conviction ; et deuxièmement, si les personnes privées qui ne souhaitent pas voir leurs impôts prélevés pour la religion à laquelle elles appartiennent peuvent choisir de ne pas participer. Alors que le droit international n'interdit pas de tels systèmes d'impôts en soi, on peut supposer que les personnes privées devraient avoir la possibilité de choisir de ne pas contribuer ainsi au système d'imposition (bien que ce choix de ne pas participer puisse entraîner la perte du statut de membre de la religion). 4. Financement par l'État. Beaucoup d'États assurent à la fois le financement direct et indirect d'organisations religieuses ou de conviction. En plus des avantages indirects (mais très réels) qui proviennent des exemptions d'impôt et des déductions fiscales, il existe une variété de systèmes qui fonctionnent, dont : payer les salaires du clergé (ou lui procurer des avantages sociaux) ; subventionner les écoles religieuses ; permettre aux organisations d'utiliser des bâtiments publics pour leurs réunions ; faire le don de propriétés aux organisations religieuses. Dans beaucoup de cas, les procédés de financement d'État sont directement liés aux événements historiques (tels que de restituer des propriétés précedemment saisies unilatéralement par l'État) et toute évaluation doit prendre en compte avec délicatesse ces problèmes d'événements compliqués. K. Problèmes particuliers des prisons, de l'armée, des hôpitaux et autres institutions d'État. Plusieurs problèmes ont vu le jour, concernant les institutions publiques, ce qui comprend les prisons, l'armée et l'hôpital public. S'ajoutant à la question de l'accès du clergé à de telles institutions de façon à effectuer un travail pastoral (voir Section II.E ci-dessus) et aux droits des employés (voir Sections II.D et III.H), des questions se posent concernant les droits à l'expression religieuse des personnes qui sont logées au sein de ces institutions. On peut s'attendre à ce que les règles gouvernant les droits à l'expression religieuse dépendent, bien sûr, de la nature de l'institution. Pour des raisons pratiques, la plupart des systèmes législatifs sont extrêmement respectueux du jugement des autorités carcérales et des responsables militaires concernant l'efficacité et la sécurité publiques. Néanmoins, les États sont devenus de plus en plus sensibles aux droits des prisonniers et des soldats à disposer d'une nourriture approuvée par la religion lorsque c'est faisable. Certaines libertés limitées sont souvent prévues pour le port de certains types de vêtements religieux, à condition que cela n'interfère pas avec la discipline dans la prison ou l'efficacité militaire. Il est également conseillé de permettre, lorsque c'est raisonnable, l'accès aux livres religieux et au conseil spirituel. En fin de compte, les limitations ne devraient être apportées qu'après avoir convenablement « analysé les limitations », en comprenant la possibilité raisonnable d'intérêts supérieurs liés à la sécurité de l'État. En ce qui concerne l'hôpital public, où les problèmes de sécurité sont bien moindres, l'État devrait en conséquence se montrer plus flexible et sensible à propos des vêtements et de la nourriture approuvée par la religion. L. Exemptions de lois d'application générale Il y a beaucoup de circonstances où des personnes et des groupes trouvent – c'est un cas de conscience – difficile ou moralement contestable de se conformer à des lois d'application générale. Certaines personnes ont une objection religieuse à manger certains types de nourriture, d'autres tiennent à porter des vêtements particuliers. Pour certains, le service militaire viole des convictions religieuses profondément ancrées. Certains jours de la semaine, certaines dates du calendrier, possèdent une signification religieuse vitale, qui exige que soient exécutés des rituels ou qu'aucun travail ne soit effectué. La plupart des démocraties modernes s'accommodent de telles pratiques pour des majorités populaires, et beaucoup sont respectueuses des convictions minoritaires. Les lois gouvernant de possibles exemptions de lois d'application générale se présentent fondamentalement de deux façons. Les premières prennent la forme de dispositions constitutionnelles générales ou d'instruments des droits de l'homme qui généralement défendent les droits à la religion et à la conviction et impliquent que des exemptions soient prévues lorsque des cas de conscience se manifestent. La seconde forme est beaucoup plus spécifique et prévoit des exemptions pour des actions particulières, telles que la disposition statutaire qui exempte de service militaire les objecteurs de conscience (en général, cela s'accompagne de la nécessité d'effectuer un service alternatif). Il est important que les lois qui affectent la religion et la conviction soient conçues d'une façon qui utilise la connaissance des principes directeurs généraux des normes constitutionnelles et des critères des droits de l'homme, et que des exemptions statutaires spécifiques soient conçues et appliquées d'une façon juste pour les personnes qui ont des objections de conscience mais sans charger indûment ceux qui n'ont pas de telles objections. Parmi les nombreux problèmes qui sont susceptibles de soulever des questions concernant l'exemption de lois d'application générale, voici quelques uns des plus fréquents : Objection de conscience au service militaire. Bien qu'il n'existe pas de critère international de contrôle sur cette question, la tendance est claire, dans la plupart des États démocratiques, à permettre aux personnes qui ont de sérieuses objections morales ou religieuses au service militaire, d'effectuer un service alternatif (non militaire). Dans tous les cas, les lois du pays ne doivent pas être indûment punitives envers ceux qui ne peuvent servir à l'armée pour des raisons de conscience(15) ; Nourriture. Plusieurs aliments sont interdits par beaucoup de religions et de traditions éthiques, dont la viande en général, le porc, la viande non préparée selon les pratiques rituelles et l'alcool. Dans un esprit de promotion de la tolérance, l'État pourrait encourager les institutions qui fournissent la nourriture – en particulier les écoles, les hôpitaux, les prisons et les établissements militaires – à proposer des repas en option aux personnes ayant des contraintes religieuses ou morales ; Journées d'activités religieuses. Les deux sortes de jours qui soulèvent des questions d'exemption sont, premièrement, les jours de la semaine qui possèdent une signification religieuse (par exemple, pour les prières du vendredi et le culte le samedi ou le dimanche) et, deuxièmement, les dates du calendrier ayant une signification religieuse (telles que Noël, Yom Kipour, le Ramadan). Dans la mesure du possible, les lois du pays devraient refléter l'esprit de tolérance et le respect de la conviction religieuse ; La médecine. Certaines communautés religieuses ou de conviction rejettent un ou plusieurs aspects des procédures médicales qui sont couramment pratiquées. Alors que beaucoup d'États permettent à l'adulte de décider d'accepter ou non certains types de procédures, les États demandent typiquement que certaines procédures médicales soient mises en œuvre sur les enfants en dépit du souhait des parents. Dans la mesure où l'État choisit de passer outre aux préférences parentales pour ce qu'il identifie comme une nécessité obligatoire, et où les États peuvent légitimement choisir de le faire, les lois doivent être néanmoins conçues de façon à respecter ceux qui ont des objections morales à des procédures médicales, même si la loi n'accorde pas l'exemption recherchée ; Autres points. S'ajoutant aux problèmes qui ont été notés ailleurs, d'autres circonstances où des objections peuvent s'élever concernent le refus de prêter serment ou d'effectuer des services judiciaires. Dans la mesure du possible, l'État doit essayer de proposer des alternatives raisonnables qui ne constituent une charge ni pour les personnes qui ont des cas de conscience ni pour la population générale. III. AUTRES SUJETS POUVANT PROVENIR D'UNE LARGE VARIÉTÉ DE LOIS Les sujets identifiés ci-dessous sont les plus susceptibles de se présenter lors de la revue d'une législation générale régulant les activités religieuses et de conviction. Ce qui suit expose quelques problèmes qui peuvent surgir, selon le contexte et le type de loi introduite. A. Droit/sanctions administratifs et pénaux Certains États associent des sanctions significatives (sévères amendes ou peines de prison) aux infractions aux lois relatives aux activités de la religion ou de la conviction. Bien que de faibles amendes pour des infractions mineures à une réglementation administrative puissent être appropriées, punir une simple faute administrative comme s'il s'agissait d'une violation de la loi pénale ou la rendre punissable par des pénalités administratives punitives ne l'est pas. Des pénalités sévères pour de petites fautes lors de l'enregistrement, par exemple, soulèveraient de graves questions pour savoir si les droits à la religion et à la conviction seraient enfreints par une prétendue dépendance au droit pénal. Alors que des sanctions sévères puissent être appropriées lorsque la loi proscrit des activités qui font typiquement partie d'un code pénal traditionnel (telles que la prohibition du meurtre, des coups et blessures ou du vol), elles sont bien moins susceptibles de l'être lorsqu'il s'agit d'une simple infraction à une procédure administrative. Ainsi, par exemple, on peut supposer qu'il serait approprié (quoi que peut-être redondant) de promulguer une loi qui interdise spécifiquement les attaques physiques du clergé ou d'utiliser un statut d'association religieuse pour couvrir une entreprise criminelle. Toutefois, il serait probablement inapproprié d'associer des sanctions pénales à un simple échec à enregistrer une association religieuse en soi. Les lois nationales qui incluent de lourdes exigences d'enregistrement tout en associant des sanctions pénales en cas d'échec sont particulièrement suspectes. B. Sécurité nationale / Terrorisme Alors que les lois des États se rapportant à la sécurité nationale et au terrorisme religieux puissent être tout à fait appropriées, il est important que de telles lois ne soient pas utilisées pour cibler des organisations religieuses qui ne s'engagent pas dans des actes objectivement criminels ou violents. Les lois anti-terrorisme ne doivent pas servir de prétexte pour limiter l'activité religieuse légitime. C. Occupation des terrains / Zonage Les lois relatives à la construction, au réaménagement ou à l'utilisation de propriétés à des fins religieuses sont susceptibles d'impliquer des législations nationales compliquées concernant les terrains, la propriété et la conservation historique. Il n'est pas rare que des représentants de l'État (au niveau national, régional ou local) utilisent de telles lois pour empêcher des communautés religieuses d'administrer des installations religieuses. Les justifications à ces restrictions peuvent apparaître comme neutres (telles que réguler le flux de circulation, harmoniser avec d'autres bâtiments ou activités, ou restrictions sonores), mais sont mises en vigueur de façon sélective à des fins discriminatoires contre des groupes religieux mal vus. Il est important que de telles lois soient à la fois conçues de façon neutre et appliquées de façon neutre, et mises en vigueur pour une raison authentiquement légitime. D. Litiges sur la propriété religieuse Il y a classiquement deux sortes de litiges sur la propriété religieuse. La première est le cas où la possession d'une propriété religieuse fait l'objet d'un litige, conséquence d'une action antérieure de l'État qui avait saisi la propriété et l'avait transférée à un autre groupe ou à des personnes privées. Ceci a été particulièrement problématique dans beaucoup de cas dans les anciens pays communistes. Le second cas concerne un litige au sein d'une communauté religieuse qui amène un ou plusieurs groupes à contester les droits de propriété. Ces deux sortes de litiges ainsi que d'autres types de problèmes liés, impliquent souvent des questions historiques et théologiques. Ils peuvent être très compliqués et requérir une expertise portant non seulement sur les questions d'ordre strictement légal concernant la propriété, mais aussi sur des questions techniques de faits et de doctrine. Pour autant que la loi s'occupe de ces problèmes, il est important qu'elle soit conçue et appliquée de façon aussi neutre que possible et sans accorder un traitement préférentiel indu à des groupes favorisés. E. Activités politiques des organisations religieuses Les États ont une diversité d'approches concernant l’autorisation pour des organisations religieuses ou de convictions à jouer un rôle dans l'activité politique. Elles peuvent aller de l'interdiction de partis politiques religieux, au fait d'empêcher les groupes religieux de s'engager dans des activités politiques, d'annuler les exemptions d'impôts pour les groupes religieux s'engageant dans de telles activités. Si des problèmes de ce genre peuvent être tout à fait compliqués, et bien qu'une diversité de lois différentes, mais permises, soit possible, de telles lois ne doivent pas être conçues de façon soit à interdire des activités religieuses légitimes, soit à imposer des limitations injustes aux adeptes de ces religions.(16) F. Droit de la famille Le droit de la famille interfère souvent avec des problèmes liés à la religion ou à la conviction. Parmi les plus fréquents figurent le mariage et la garde des enfants. En ce qui concerne le mariage, les lois nationales varient selon la nature des relations d'un mariage « religieux » ou d'un mariage « civil ». (Le problème du droit du clergé à célébrer un mariage valide reconnu par l'État est discuté à la section II.E. ci-dessus.) Bien que différentes options soient possibles (telles qu'imposer que le mariage civil approuvé par l'État soit célébré préalablement au mariage religieux), aucune loi ne devrait être promulguée, qui restreigne les possibilités pour une organisation religieuse ou de conviction, de célébrer une cérémonie religieuse en plus de toute autre exigence neutre que l'État pourrait imposer (telle qu'atteindre la majorité et ne pas être déjà marié). Les problèmes liés au mariage qui sont susceptibles de surgir dans le futur seront des restrictions de l'État concernant des mariages arrangés et l'interdiction de mariages polygames qui pourraient être autorisés par certaines doctrines religieuses. Des litiges concernant la garde des enfants peuvent soulever des problèmes d'ordre religieux lorsque les parents sont de confessions différentes, chacun voulant élever l'enfant selon sa propre foi(17). Alors que les statuts peuvent ne pas traiter directement de tels problèmes, ils sont susceptibles de surgir lors de litiges à propos de gardes d'enfants. Il convient d'examiner la neutralité des lois, et de vérifier que les meilleurs intérêts de l'enfant sont protégés de façon neutre, en ne présupposant pas la supériorité d'une religion sur l'autre. Il y a plusieurs autres problèmes qui peuvent surgir lorsque les doctrines religieuses sont en conflit avec la législation nationale. Par exemple, la législation du pays sur l'héritage peut être en conflit avec les lois religieuses concernant le droit d'une épouse à hériter des propriétés de l'épouse décédée. Ou bien, certains États restreignent la possibilité pour un couple d'une conviction religieuse, d'adopter des enfants d'autres religions ou restreignent la possibilité pour des membres de certaines religions d'adopter des enfants tout court, à cause des dangers perçus de la religion. La loi islamique rend typiquement plus facile à un mari de divorcer d'une femme que ce que permet la loi du pays. Dans tous les cas de ce genre, la législation du pays devrait être examinée quant à sa neutralité et pour déterminer si les limitations aux droits de manifester sa religion sont en proportion des intérêts légitimes de l'État. G. Médias radiotélévisés Trois des principaux problèmes qui surviennent en ce qui concerne les médias radiotélévisés sont la possession, l'accès et le dénigrement d'autres communautés religieuses ou les provocations contre elles. Typiquement, les critères internationaux ne sont pas particuliers aux problèmes des médias radiotélévisés. Par conséquent, les principes généraux d'égalité et de non-discrimination constituent les lignes directrices de base. On devrait supposer que les groupes religieux ou de conviction ne seront pas particulièrement désavantagés du fait qu'ils possèdent ou administrent des médias. Lorsque le média est géré par l'État, une procédure équitable devrait être possible pour en procurer l'accès aux divers groupes religieux ou de conviction. Si les États ont des politiques différentes et souvent conflictuelles concernant la diffamation, les discours de haine ou le dénigrement des groupes religieux ou de conviction, les lois doivent néanmoins être équitables et non discriminatoires. (Voir CIDCP, art. 20) H. Travail Trois des principaux problèmes à propos de la relation entre le travail (pratiques concernant l’emploi) et la religion ou la conviction impliquent le recrutement et les pratiques personnelles premièrement, des groupes religieux ou de convictions ; deuxièmement, des entreprises privées ; et, troisièmement, des organismes d’État. Pour autant que les lois nationales interdisent toute discrimination fondée sur la religion ou la conviction, il est vraisemblable que les organisations religieuses ou de conviction rechercheront l’exemption de lois non discriminatoires, de façon à ce qu’elles puissent recruter et conserver des personnes dont les sympathies correspondront aux intérêts des associations. Diverses approches légales sont possibles. En ce qui concerne les entreprises privées (non religieuses), le critère typique consistera à interdire la discrimination à l’embauche ou dans ce genre de circonstances. L’employeur peut être autorisé à restreindre certaines manifestations de conviction. L’État ne doit pas faire de discrimination en matière de pratiques personnelles, bien que certains interdisent à leurs représentants de porter des insignes religieux. I. Cimetières Les États ont une diversité de pratiques impliquant la relation entre la religion et les cimetières. Dans certains cas, l'État exerce un contrôle complet sur le sujet, et dans d'autres, la responsabilité est largement assumée par les institutions religieuses. Bien qu'il n'existe pas de règle claire gouvernant le sujet, l'État doit éviter toute discrimination entre groupes religieux et donner, sur des bases raisonnables (en particulier de santé publique), le droit à manifester sa religion et sa conviction dans cette phase de la vie de l'homme. IV CONTENU DU TEXTE TRANSMIS AUX GOUVERNEMENTS OU PARLEMENTS Chaque revue de la législation en projet doit être adaptée pour coller parfaitement aux demandes particulières de l'État qui a cherché un avis. Cependant, en règle générale, l'organisation thématique qui suit suggère l'ordre dans lequel les revues écrites doivent d'ordinaire apparaître. 1. Présenter une déclaration anti-discriminatoire sur l'importance de respecter les critères internationaux et, en fonction des circonstances, les engagements de l'OSCE. Un bref rappel des critères internationaux doit être fourni. 2. Identifier les problèmes qui ont donné lieu au projet de loi. Il est important que les personnes qui effectuent la revue comprennent les problèmes du gouvernement ou de l'État qui ont poussé à l'élaboration de la législation. Il est très important qu'ils soient exprimés d'une façon qui montre que les problèmes ont été parfaitement compris et évalués. 3. Décrire l’information qui a été rassemblée, qui constitue la base factuelle légale, particulière à l’État, des recommandations. La revue doit identifier, en fonction de la situation, les personnes et les groupes qui ont été consultés au sein de l’État, ce qui comprend les représentants de l’État, du gouvernement, les parlementaires, les ONG, les religieux, etc. La revue doit bien faire apparaître qu’une tentative sérieuse et minutieuse a été faite pour rassembler l’information et que des sources variées ont été consultées. 4. Toutes les lois nationales pertinentes doivent être identifiées. Le chargé de revue doit se montrer familier de la constitution, des statuts, des codes et décrets. Pour autant que des décisions de justice soient pertinentes, elles doivent être également identifiées. 5. Les instruments internationaux de contrôle doivent être identifiés, ainsi que les engagements pertinents de l’OSCE et les instruments internationaux ratifiés par l’État. 6. Identifier les caractéristiques positives de la loi en projet. Pour autant qu’elles soient positives, il convient de les mettre en lumière. 7. Identifier les dispositions « neutres ». Cela aidera à clarifier le but de l'analyse. 8. Identifier les caractéristiques problématiques. C’est ce qui est susceptible de constituer le cœur de l'analyse et la partie la plus longue. Cela peut être fait soit en discutant des principaux points problématiques soit en faisant une analyse section par section. L'analyse doit être claire, sans argumentaire et constructive. Le but principal est de fournir des suggestions qui aideront les représentants officiels à comprendre les alternatives et apprécier les critères internationaux. Il est important de se souvenir que les chargés de revue ne proposent pas de langage statutaire alternatif ; ils commentent plutôt les projets sans suggérer de formulation spécifique. 9. Le projet de texte devrait se conclure en exprimant la reconnaissance pour la confiance témoignée par l'existence même de la revue et le soutien et la coopération constants offerts. ANNEXE I : SÉLECTION DE DISPOSITIONS PROVENANT D'INSTRUMENTS INTERNATIONAUX ET LOCAUX Dans ce qui suit figurent les dispositions provenant de certains des instruments les plus souvent cités, se rapportant aux libertés de religion ou de conviction, d'expression et d'association. Instruments internationaux et droits de l'homme Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) Article 18 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Article 19 Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Article 20 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. 2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) [Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966. Entrée en vigueur: le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49.] Article 2 1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Article 4 1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale. 2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18. 3. Les Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations. Article 18 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. 2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix. 3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. 4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. Article 19 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. 2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. 3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires : a / Au respect des droits ou de la réputation d'autrui; b / A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Article 20 … 2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi. Article 26 Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Article 27 Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue. Déclaration sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction Proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 25 novembre 1981 (résolution 36/55) Proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 25 novembre 1981 (résolution 36/55) L'Assemblée générale , Considérant qu'un des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies est celui de la dignité et de l'égalité inhérentes à tous les êtres humains et que tous les Etats Membres se sont engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies en vue de développer et d'encourager le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans discrimination de race, de sexe, de langue ou de religion, Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme et les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme proclament les principes de non-discrimination et d'égalité devant la loi et le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, Considérant que le mépris et la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier du droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, quelle qu'elle soit, sont directement ou indirectement à l'origine de guerres et de grandes souffrances infligées à l'humanité, spécialement dans les cas où ils servent de moyen d'ingérence étrangère dans les affaires intérieures d'autres Etats et équivalent à attiser la haine entre les peuples et les nations, Considérant que la religion ou la conviction constitue pour celui qui la professe un des éléments fondamentaux de sa conception de la vie et que la liberté de religion ou de conviction doit être intégralement respectée et garantie, Considérant qu'il est essentiel de contribuer à la compréhension, à la tolérance et au respect en ce qui concerne la liberté de religion ou de conviction et de faire en sorte que l'utilisation de la religion ou de la conviction à des fins incompatibles avec la Charte, les autres instruments pertinents de l'Organisation des Nations Unies et les buts et principes de la présente Déclaration ne soit pas admissible, Convaincue que la liberté de religion ou de conviction devrait également contribuer à la réalisation des buts de paix mondiale, de justice sociale et d'amitié entre les peuples et à l'élimination des idéologies ou pratiques du colonialisme et de la discrimination raciale, Prenant note avec satisfaction de l'adoption, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, de plusieurs conventions et de l'entrée en vigueur de certaines d'entre elles, visant à éliminer diverses formes de discrimination, Préoccupée par les manifestations d'intolérance et par l'existence de discrimination en matière de religion ou de conviction que l'on constate encore dans certaines parties du monde, Résolue à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer rapidement toutes les formes et manifestations de cette intolérance et à prévenir et combattre toute discrimination fondée sur la religion ou la conviction, Proclame la présente Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction: Article premier 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté d'avoir une religion ou n'importe quelle conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. 2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir une religion ou une conviction de son choix. 3. La liberté de manifester sa religion ou sa conviction ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité publique, de l'ordre public, de la santé ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. Article 2 1. Nul ne peut faire l'objet de discrimination de la part d'un Etat, d'une institution, d'un groupe ou d'un individu quelconque en raison de sa religion ou de sa conviction. 2. Aux fins de la présente Déclaration, on entend par les termes "intolérance et discrimination fondées sur la religion ou la conviction" toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondées sur la religion ou la conviction et ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de limiter la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur une base d'égalité. Article 3 La discrimination entre les êtres humains pour des motifs de religion ou de conviction constitue une offense à la dignité humaine et un désaveu des principes de la Charte des Nations Unies et doit être condamnée comme une violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et énoncés en détail dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, et comme un obstacle aux relations amicales et pacifiques entre les nations. Article 4 1. Tous les Etats prendront des mesures efficaces pour prévenir et éliminer toute discrimination fondée sur la religion ou la conviction, dans la reconnaissance, l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie civile, économique, politique, sociale et culturelle. 2. Tous les Etats s'efforceront d'adopter des mesures législatives ou de rapporter celles qui sont en vigueur, selon le cas, à l'effet d'interdire toute discrimination de ce genre, et de prendre toutes mesures appropriées pour combattre l'intolérance fondée sur la religion ou la conviction en la matière. Article 5 1. Les parents ou, le cas échéant, les tuteurs légaux de l'enfant ont le droit d'organiser la vie au sein de la famille conformément à leur religion ou leur conviction et en tenant compte de l'éducation morale conformément à laquelle ils estiment que l'enfant doit être élevé. 2. Tout enfant jouit du droit d'accéder, en matière de religion ou de conviction, à une éducation conforme aux voeux de ses parents ou, selon le cas, de ses tuteurs légaux, et ne peut être contraint de recevoir un enseignement relatif à une religion ou une conviction contre les voeux de ses parents ou de ses tuteurs légaux, l'intérêt de l'enfant étant le principe directeur. 3. L'enfant doit être protégé contre toute forme de discrimination fondée sur la religion ou la conviction. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d'amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, de respect de la liberté de religion ou de conviction d'autrui et dans la pleine conscience que son énergie et ses talents doivent être consacrés au service de ses semblables. 4. Dans le cas d'un enfant qui n'est sous la tutelle ni de ses parents ni de tuteurs légaux, les voeux exprimés par ceux-ci, ou toute autre preuve recueillie sur leurs voeux en matière de religion ou de conviction, seront dûment pris en considération, l'intérêt de l'enfant étant le principe directeur. 5. Les pratiques d'une religion ou d'une conviction dans lesquelles un enfant est élevé ne doivent porter préjudice ni à sa santé physique ou mentale ni à son développement complet, compte tenu du paragraphe 3 de l'article premier de la présente Déclaration. Article 6 Conformément à l'article premier de la présente Déclaration et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 dudit article, le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction implique, entre autres, les libertés suivantes: a) La liberté de pratiquer un culte et de tenir des réunions se rapportant à une religion ou à une conviction et d'établir et d'entretenir des lieux à ces fins; b) La liberté de fonder et d'entretenir des institutions charitables ou humanitaires appropriées; c) La liberté de confectionner, d'acquérir et d'utiliser, en quantité adéquate, les objets et le matériel requis par les rites ou les usages d'une religion ou d'une conviction; d) La liberté d'écrire, d'imprimer et de diffuser des publications sur ces sujets; e) La liberté d'enseigner une religion ou une conviction dans les lieux convenant à cette fin; f) La liberté de solliciter et de recevoir des contributions volontaires, financières et autres, de particuliers et d'institutions; g) La liberté de former, de nommer, d'élire ou de désigner par succession les dirigeants appropriés, conformément aux besoins et aux normes de toute religion ou conviction; h) La liberté d'observer les jours de repos et de célébrer les fêtes et cérémonies conformément aux préceptes de sa religion ou de sa conviction; i) La liberté d'établir et de maintenir des communications avec des individus et des communautés en matière de religion ou de conviction aux niveaux national et international. Article 7 Les droits et libertés proclamés dans la présente Déclaration sont accordés dans la législation nationale d'une manière telle que chacun soit en mesure de jouir desdits droits et libertés dans la pratique. Article 8 Aucune disposition de la présente Déclaration ne sera interprétée comme constituant une restriction ou une dérogation à un droit énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Commentaire général 22 Comité sur les droits de l'homme des Nations Unies Comité des Droits de l'Homme, Commentaire général 22, Article 18 (quarante-huitième séance, 1993). Compilation des commentaires généraux et recommendantions générales adoptés par le Human Rights Treaty Bodies, U.N. Doc. HRIGENRev.1 at 35 (1994). 1. Le droit de liberté de pensée, de conscience et de religion (qui inclut la liberté d'avoir des convictions) de l'article 18 est d'une portée considérable ; il englobe la liberté de penser dans tous les sujets, la conviction personnelle ainsi que l'engagement dans une religion ou dans une conviction, que cet engagement se manifeste de façon individuelle ou en communauté avec d'autres. Le Comité attire l'attention des états membres que le fait que la liberté de pensée et la liberté de conscience sont protégées de la même manière que la liberté de religion et de conviction. Le caractère fondamental de ces libertés se réflète également dans le fait qu'on ne peut déroger à cette disposition, ceci même en cas d'urgence publique, tel qu'énoncé dans l'article 4.2 du Pacte. 2.L'article 18 protège les convictions théistes, non-théistes et athées aussi bien que le droit de ne professer aucune religion ou conviction. Les termes « conviction » et « religion » doivent être interprétés au sens le plus large. L'application de l'article 18 ne se limite pas aux religions traditionnelles ou aux religions et convictions dont les caractéristiques et pratiques institutionnelles sont analogues à celles des religions traditionnelles. Le Comité considère donc avec inquiétude toute tendance à la discrimination à l'encontre d'une religion ou d'une conviction, qu'elle qu'en soit la raison, ceci incluant le fait qu'elles aient été nouvellement établies ou qu'elles représentent des minorités religieuses pouvant faire l'objet d'hostilité de la part de la communauté religieuse prédominante. 3. L'article 18 distingue la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction de la liberté de manifester sa religion ou sa conviction. Elle ne permet aucune restriction à la liberté de pensée et de conscience ou à la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix. Ces libertés sont inconditionnellement protégées tout comme l'est, selon l'article 19.1, le droit de chacun de ne pas être inquiété pour ses opinions. En accord avec les articles 18.2 et 17, personne ne peut être obligé de révéler ses pensées ou son adhésion à une religion ou à une conviction. 4.La liberté de manifester sa religion ou sa conviction peut être exercée “seule ou en commun, tant en public qu'en privé”. La liberté de manifester sa religion ou sa conviction qu'il s'agisse de culte, d'observance, de pratique et d'enseignement englobe un large éventail d'actions. Le concept de culte s'étend aux actions rituelles et cérémonielles permettant d'exprimer directement la conviction. Il inclut également des pratiques inhérentes à de telles actions, comme la construction de lieux de culte, l'utilisation de formules et d'objets rituels, l'exposition de symboles et l'observance de fêtes et de jours de repos. L'observance et la pratique d'une religion ou d'une conviction peuvent inclure non seulement les cérémonies mais également les coutumes comme l'observance de règles alimentaires, le port de vêtements ou de couvre-chefs distinctifs, la participation dans les rites associés à certaines étapes de la vie ainsi que l'utilisation d'un langage particulier habituellement parlé par un groupe. De plus, la pratique et l'enseignement de la religion ou de la conviction incluent des actes inhérents à la conduite des affaires les plus essentielles par des groupes religieux comme la liberté de choisir leurs leaders religieux, leurs prêtres et enseignants, la liberté d'établir des séminaires ou des écoles religieuses ainsi que la liberté de préparer et de distribuer des textes ou des publications religieux. 5. Le Comité observe que la liberté “d'avoir ou d'adopter” une religion ou une conviction implique nécessairement la liberté de choisir une religion ou une conviction, ce qui inclut le droit de remplacer sa religion ou sa conviction actuelle par une autre, ou d'adopter des opinions athées, et qui inclut également le droit de conserver sa religion ou sa conviction. L'article 18.2 interdit toute contrainte qui empêcherait le droit d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction, y compris l'utilisation de menace de la force physique ou de sanctions pénales afin d'obliger les croyants ou les non-croyants à adhérer à des convictions ou à des congrégations religieuses, à renier leur religion ou leur conviction ou à se convertir. Les politiques ou pratiques ayant la même intention ou le même effet, par exemple, celles qui limiteraient l'accès à l'éducation, à des soins médicaux, à un emploi ou aux droits garantis par l'article 25 et autres dispositions du Pacte, sont de la même manière en contradiction avec l'article 18.2. La même protection s'applique aux pratiquants d'une conviction de nature non-religieuse. 6. Le Comité considère que l'article 18.4 autorise l'instruction dans des sujets comme l'histoire générale des religions et de l'éthique dans les écoles publiques si elle est fournie de manière neutre et objective. La liberté des parents ou des tuteurs légaux de s'assurer que leurs enfants reçoivent une éducation religieuse et morale en conformité avec leurs propres convictions telle qu'exposée dans l'article 18.4 est liée aux garanties offertes par la liberté d'enseigner une religion ou une conviction exposée dans l'article 18.1. Le Comité note qu'une éducation publique comportant l'instruction d'une religion ou d'une conviction spécifique n'est pas conforme à l'article 18.4 à moins de prendre en compte des exemptions ou des alternatives non-discriminatoires qui accommoderaient les souhaits des parents et tuteurs. 7. En accord avec l'article 20, on ne peut considérer une propagande en faveur de la guerre ou l'appel national raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence comme étant une manifestation de religion ou de conviction. Comme indiqué par le Comité dans son commentaire Général 11 [19], les Etats membres sont dans l'obligation de décreter des lois interdisant de tels actes. 8.L'article 18.3 autorise des restrictions à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction uniquement dans la limite des restrictions prescrites par la loi et si elles sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre, de la santé publics ou des moeurs, ou des droits et libertés fondamentaux d'autrui. Etre libre de la contrainte d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction et la liberté de parents et de tuteurs d'assurer une éducation religieuse et morale ne peuvent connaître aucune restriction. En interprétant la portée des clauses de restriction acceptable, les Etats membres devraient se baser sur le besoin de protéger les droits garantis par le Pacte, incluant le droit à l'égalité et à la non-discrimination dans tous les domaines spécifiés dans les articles 2, 3 et 26. Les restrictions imposées doivent être établies par la loi et ne doivent pas être appliquées d'une manière qui entraverait les droits garantis par l'article 18. Le Comité observe que le paragraphe 3 de l'article 18 doit être interprété à la lettre: les restrictions ne sont pas autorisées dans les domaines non spécifiés dans le paragraphe, même si elles seraient autorisées en tant que restrictions d'autres droits protégés par le Pacte comme la sécurité nationale. Des restrictions seront appliquées uniquement dans les cas où elles ont été prescrites et doivent être directement reliées et en accord avec la raison spécifique pour laquelle elles ont été créées. Les restrictions ne doivent pas être imposées pour des raisons discriminatoires ou appliquées de manière discriminatoire. Le Comité observe que le concept de moralité provient de traditions sociales, philosophiques et religieuses. Ainsi, les restrictions à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction dans le but de protéger les moeurs doivent être basées sur des principes ne provenant pas exclusivement d'une tradition unique. Les personnes déjà soumises à des contraintes légitimes comme les prisonniers, continuent de jouir de leurs droits de manifester leur religion ou leur conviction dans la mesure maximum compatible avec la nature spécifique de la contrainte. Les rapports des Etats membres devraient fournir des informations sur l'étendue globale et les effets des restrictions de l'article 18.3, en termes de loi ainsi que dans leur application à des circonstances spécifiques. 9.Le fait qu'une religion soit reconnue comme religion d'état ou qu'elle soit établie officiellement ou traditionnellement ou que ses fidèles comportent la majorité de la population ne doit pas donner lieu à la privation des droits du Pacte, ce qui inclut les articles 18 et 27, ou à la discrimination contre les fidèles d'autres religions ou de non-croyants. En particulier, certaines mesures de discrimination contre ces derniers, comme des mesures réservant à des membres de la religion dominante l'éligibilité à des postes gouvernementaux ou des privilèges économiques ou le fait d'imposer des restrictions à la pratique d'autres fois, ne sont pas en accord avec l'interdiction de discrimination basée sur la religion ou la conviction et la garantie de protection égale de l'article 26. Les mesures envisagées par l'article 20, paragraphe 2 du Pacte constituent une garantie importante contre les violations des droits des minorités religieuses et d'autres groupes religieux d'exercer les droits garantis par les articles 18 et 27 et contre les actes de violence ou de persécution dirigés contre ces groupes. Le Comité souhaite être informé des mesures prises par les Etats membres impliqués pour ce qui est de protéger les pratiques de toutes les religions ou convictions de violations et pour protéger les fidèles d'actes discriminatoires. Similairement, il est nécessaire d'obtenir une information concernant le respect des droits des minorités religieuses selon l'article 27 afin que le Comité évalue à l'étendue des droits de la liberté de penser, de conscience, de religion et de conviction dans les Etats membres. Les Etats membres impliqués devraient également inclure dans leur rapport l'information concernant les pratiques considérées par leurs législation et jurisprudence comme devant être punies en raison de leur nature blasphématoire. 10.Si un ensemble de convictions est traité comme une idéologie officielle dans la constitution, les statuts et les proclamations des partis au pouvoir, etc, ou en pratique réelle, ceci ne devrait pas donner lieu à la privation des libertés de l'article 18 ou des autres droits reconnus dans le Pacte ou à toute discrimination contre les personnes qui n'acceptent pas l'idéologie officielle ou s'y opposent. 11.De nombreux individus ont revendiqué le droit de refuser de se soumettre au service militaire (objection de conscience) sur la base que ce droit fait partie de leur liberté selon l'article 18. En réponse à de telles revendications, un nombre grandissant d'états ont dans leur législation exempté du service militaire obligatoire les citoyens exprimant d'authentiques convictions religieuses ou autres convictions leur interdisant l'accomplissement du service militaire et l'ont remplacé par un service national alternatif. Le Pacte ne mentionne pas explicitement le droit à l'objection de conscience mais selon le Comité un tel droit devrait provenir de l'article 18 étant donné que l'obligation d'user de force mortelle peut être gravement en conflit avec la liberté de conscience et le droit de manifester sa religion ou sa conviction. Quand ce droit est reconnu par la loi ou par la pratique, il ne devrait pas y avoir de différentiation entre les objecteurs de conscience sur la base de la nature de leur conviction particulière. Similairement, il ne devrait pas y avoir de discrimination entre les objecteurs de conscience parce qu'ils n'ont pas fait leur service militaire. Le Comité invite les Etats membres à rapporter les conditions dans lesquelles les personnes sont exemptées du service militaire sur la base de leur droit selon l'article 18 et sur la nature et la longueur du service national alternatif. Instruments Régionaux Document de la conférence sur la dimension humaine de la CSCE (Copenhague, 29 juin 1990) Principe 9 Les Etats participants réaffirment que (9.4) — toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit comprend la liberté de changer de religion ou de conviction et de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. L’exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des limitations prévues par la loi et conformes aux normes internationales communément admises; Principe 18 Les Etats participants (18.1) — notent que la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a reconnu le droit de chacun d'être objecteur de conscience; (18.2) — prennent note des mesures prises récemment par plusieurs Etats participants pour permettre l'exemption du service militaire obligatoire pour les individus qui se déclarent objecteurs de conscience; (18.3) — prennent note des activités de plusieurs organisations non gouvernementales sur la question de l'objection de conscience dans le cas de service militaire obligatoire; (18.4) — conviennent d'examiner la possibilité de mettre en place, quand cela n'a pas encore été fait, un service sous d'autres formes qui soient compatibles avec les motifs invoqués par l'objecteur de conscience, ces formes de service étant en principe de nature non belligérante ou civile, d'intérêt public et ne présentant aucun caractère répressif; (18.5) — rendront publiques des informations sur cette question; (18.6) — poursuivront l'examen, dans le cadre de la Conférence sur la dimension humaine, des questions pertinentes concernant l'exemption du service militaire obligatoire, là où il existe, pour les individus qui se déclarent objecteurs de conscience, et échangeront des informations sur ces questions. Principe 24 Les Etats participants veilleront à ce que l’exercice de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales énoncés plus haut ne soit l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi et compatibles avec les obligations qu'ils assument conformément au droit international, en particulier au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et avec leurs engagements internationaux, en particulier la Déclaration universelle des droits de l’homme. Ces restrictions auront un caractère exceptionnel. Les Etats participants feront en sorte qu’elles ne soient appliquées ni de façon abusive ni de façon arbitraire, mais de telle sorte que l’exercice effectif de ces droits soit garanti. Toute restriction à des droits et libertés doit, dans une société démocratique, correspondre à l’un des objectifs de la loi et être strictement proportionnée à l'objet de celle-ci. Principe 25 Les Etats participants confirment que toute dérogation aux obligations relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales pendant un état d’urgence doit rester strictement dans les limites prévues par le droit international, en particulier par les instruments internationaux pertinents par lesquels ils sont liés, spécialement en ce qui concerne les droits auxquels il ne peut être dérogé. Ils réaffirment que : (25.1) — les mesures dérogeant à de telles obligations doivent être prises strictement en conformité des règles procédurales définies dans ces instruments; (25.2) — l'état d’urgence doit être proclamé officiellement, publiquement et conformément aux modalités établies par la loi; (25.3) — les mesures dérogeant à des obligations seront strictement limitées aux exigences de la situation; (25.4) — ces mesures ne comporteront pas de discrimination uniquement fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine sociale ou l’appartenance à une minorité. Principe 30 Les Etats participants reconnaissent que les questions relatives aux minorités nationales ne peuvent être résolues de manière satisfaisante que dans un cadre politique démocratique se fondant sur l’Etat de droit, avec un système judiciaire indépendant efficace. Ce cadre garantit le respect total des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l'égalité des droits et des conditions entre tous les citoyens, la libre expression de tous leurs intérêts et aspirations légitimes, l’application de règles juridiques permettant un contrôle efficace des abus de pouvoir exercés par le gouvernement, le pluralisme politique et la tolérance sociale. Ils reconnaissent en outre le rôle important que jouent les organisations non gouvernementales, y compris les partis politiques, les syndicats, les organisations des droits de l’homme et les groupements religieux, pour la promotion de la tolérance et de la diversité culturelle et pour la recherche de solutions aux problèmes concernant les minorités nationales. Ils réaffirment aussi que le respect des droits des personnes appartenant à des minorités nationales, considérés comme des droits de l’homme reconnus universellement, est un facteur essentiel de la paix, de la justice, de la stabilité et de la démocratie dans les Etats participants. Principe 32 L’appartenance à une minorité nationale est une question relevant d’un choix personnel, et aucun désavantage ne peut résulter d’un tel choix. Les personnes appartenant à des minorités nationales ont le droit d’exprimer, de préserver et de développer en toute liberté leur identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse et de maintenir et de développer leur culture sous toutes ses formes, à l’abri de toutes tentatives d’assimilation contre leur volonté. En particulier, elles ont le droit (32.1) — d’utiliser librement leur langue maternelle tant en privé qu’en public; (32.2) — de créer et de maintenir leurs propres institutions, organisations ou associations éducatives, culturelles et religieuses, qui peuvent solliciter des contributions financières bénévoles et autres contributions, y compris une aide publique, conformément à la législation nationale; (32.3) — de professer et de pratiquer leur religion, y compris de se procurer, de posséder et d’utiliser des objets religieux, ainsi que de dispenser un enseignement religieux dans leur langue maternelle; (32.4) — d’établir et de maintenir des contacts sans entraves entre elles dans leur pays, ainsi que des contacts au-delà des frontières avec des citoyens d’autres Etats qui ont en commun une origine ethnique ou nationale, un patrimoine culturel ou des croyances religieuses; (32.5) — de diffuser et d’échanger des informations dans leur langue maternelle et d'avoir accès à ces informations; (32.6) — de créer et de maintenir des organisations ou associations dans leur pays, et de participer aux activités d'organisations non gouvernementales internationales. Les personnes appartenant à des minorités nationales peuvent, individuellement ainsi qu'en commun avec d’autres membres de leur groupe, exercer leurs droits et en jouir. L’exercice ou le non-exercice de ces droits ne peut entraîner un désavantage pour une personne appartenant à une minorité nationale. Principe 33 Les Etats participants protégeront l'identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse des minorités nationales sur leur territoire et créeront des conditions propres à promouvoir cette identité. Ils prendront les mesures nécessaires à cet effet après avoir procédé à des consultations appropriées, et notamment après s'être mis en rapport avec les organisations ou associations de ces minorités, conformément à la procédure de décision de chaque Etat. De telles mesures devront être conformes aux principes de l’égalité et de la non-discrimination à l’égard des autres citoyens de l’Etat participant concerné. Principe 35 Les Etats participants respecteront le droit des personnes appartenant à des minorités nationales de participer effectivement aux affaires publiques, notamment aux affaires concernant la protection et la promotion de l'identité de telles minorités. Les Etats participants prennent note des efforts entrepris pour créer et favoriser des conditions permettant de promouvoir l'identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de certaines minorités nationales en mettant en place, comme l'un des moyens de réaliser ces objectifs, des administrations locales ou autonomes appropriées, correspondant à la situation historique et territoriale spécifique de ces minorités, conformément à la politique de l'Etat concerné. Principe 36 Les Etats participants reconnaissent l’importance particulière que revêt le renforcement d'une coopération constructive entre eux en ce qui concerne les questions relatives aux minorités nationales. Une telle coopération a pour but d’encourager une compréhension et une confiance mutuelles, des relations amicales et de bon voisinage, la paix, la sécurité et la justice internationales. Chaque Etat participant favorisera l'instauration d'un climat propice à la compréhension et au respect mutuel, à la coopération et à la solidarité entre tous les citoyens résidant sur son territoire, sans distinction d’origine ethnique ou nationale ou de croyance religieuse, et il encouragera la recherche de solutions aux problèmes par un dialogue fondé sur les principes de l’Etat de droit. Principe 40 Les Etats participants condamnent clairement et sans équivoque le totalitarisme, la haine raciale et ethnique, l’antisémitisme, la xénophobie et toute discrimination contre quiconque, ainsi que toute persécution pour des raisons religieuses et idéologiques. Dans ce contexte, ils reconnaissent en outre les problèmes spécifiques des Roms (gitans). Ils déclarent qu’ils sont fermement décidés à intensifier leurs efforts pour lutter contre ces phénomènes sous toutes leurs formes et, par conséquent (40.1) — ils prendront des mesures efficaces, y compris l’adoption, conformément à leur système constitutionnel et à leurs obligations internationales, de lois nécessaires à assurer une protection contre tout acte constituant une incitation à la violence contre des personnes ou groupes de personnes fondée sur la discrimination nationale, raciale, ethnique ou religieuse, à l'hostilité ou à la haine, y compris l’antisémitisme; (40.2) — ils s’engageront à prendre toutes mesures appropriées et proportionnées à leur objet pour protéger les personnes ou groupes de personnes qui pourraient être victimes de menaces ou d’actes de discrimination, d’hostilité ou de violence en raison de leur identité raciale, ethnique, culturelle, linguistique et religieuse, et pour protéger leurs biens; (40.3) — ils prendront des mesures efficaces, conformément à leurs systèmes constitutionnels, aux niveaux national, régional et local pour favoriser la compréhension et la tolérance, particulièrement dans les domaines de l’enseignement, de la culture et de l’information; (40.4) — ils s’efforceront de garantir que l’enseignement dans ses buts mette l'accent sur le problème de la haine et des préjugés raciaux et sur le respect des différentes civilisations et cultures; (40.5) — ils reconnaîtront le droit qu'a toute personne de disposer effectivement d'un recours, et ils s’efforceront de reconnaître, conformément à la législation nationale, le droit qu’ont les personnes et groupes de personnes concernées de déposer des plaintes contre les actes de discrimination, y compris les actes racistes et xénophobes, et de soutenir de telles plaintes; (40.6) — ils envisageront d’adhérer, s’ils ne l’ont pas encore fait, aux instruments internationaux relatifs au problème de la discrimination, et ils garantiront qu'ils se conformeront pleinement aux obligations contenues dans ces instruments, y compris à celles prévoyant la présentation de rapports périodiques; (40.7) — ils examineront également la possibilité d’adopter les mécanismes internationaux qui permettent aux Etats et aux particuliers de soumettre à des organismes internationaux des communications concernant des actes de discrimination. Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales Article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Article 10 - Liberté d’expression 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. Article 11 - Liberté de réunion et d’association 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État. Article 14 - Interdiction de discrimination La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. European Convention First Protocol (1952) Article 2 Droit à l'instruction Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. CONVENTION AMERICAINE RELATIVE AUX DROITS DE L'HOMME Article 12. Liberté de conscience et de religion 1. Toute personne a droit à la liberté de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de garder sa religion ou ses croyances, ou de changer de religion ou de croyances, ainsi que la liberté de professer et de répandre sa foi ou ses croyances, individuellement ou collectivement, en public ou en privé. 2. Nul ne peut être l'objet de mesures de contrainte de nature à restreindre sa liberté de garder sa religion ou ses croyances, ou de changer de religion ou de croyances. 3. La liberté de manifester sa religion ou ses croyances ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, sont nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publics, ou à la sauvegarde des droits ou libertés d'autrui. 4. Les parents, et le cas échéant, les tuteurs, ont droit à ce que leurs enfants ou pupilles reçoivent l'éducation religieuse et morale conforme à leurs propres convictions. Article 13. Liberté de pensée et d'expression 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. 2. L'exercice du droit prévu au paragraphe précédent ne peut être soumis à aucune censure préalable, mais il comporte des responsabilités ultérieures qui, expressément fixées par la loi, sont nécessaires: a. Au respect des droits ou à la réputation d'autrui; ou b. à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, ou de la santé ou de la morale publiques. 3. La liberté d'expression ne peut être restreinte par des voies ou des moyens indirects, notamment par les monopoles d'Etat ou privés sur le papier journal, les fréquences radioélectriques, les outils ou le matériel de diffusion, ou par toute autre mesure visant à entraver la communication et la circulation des idées et des opinions. 4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les spectacles publics peuvent être soumis par la loi à la censure, uniquement pour en réglementer l'accès en raison de la protection morale des enfants et des adolescents. 5. Sont interdits par la loi toute propagande en faveur de la guerre, tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse, qui constituent des incitations à la violence, ainsi que toute autre action illégale analogue contre toute personne ou tout groupe de personnes déterminées, fondée sur des considérations de race, de couleur, de religion, de langue ou d'origine nationale, ou sur tous autres motifs. Organization for Security and Co-operation in Europe Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe (Helsinki, 1975) Questions Relating to Security in Europe Chapter 1(a) – Declaration on Principles Guiding Relations Between Participating States Principle VII – Respect for Human Rights and Fundamental Freedoms, Including the Freedom of Thought, Conscience, Religion or Belief 1. The participating States will respect human rights and fundamental freedoms, including the freedom of thought, conscience, religion or belief, for all without distinction as to race, sex, language or religion. … Within this framework the participating States will recognize respect the freedom of the individual to profess and practise, alone or in community with others, religion or belief acting in accordance with the dictates of his own conscience. Co-operation in Humanitarian and Other Fields Chapter 1 – Human Contacts The participating States, Desiring to contribute to the strengthening of peace and understanding among peoples and to the spiritual enrichment of the human personality without distinction as to race, sex, language or religion, Conscious that increased cultural and educational exchanges, broader dissemination of information, contacts between people, and the solution of humanitarian problems will contribute to the attainment of these aims, Determined therefore to cooperate among themselves, irrespective of their political, economic and social systems, in order to create better conditions in the above fields, to develop and strengthen existing forms of co-operation and to work out new ways and means appropriate to these aims, Convinced that this co-operation should take place in full respect for the principles guiding relations among participating States as set forth in the relevant document, Have adopted the following : … (d) Travel for Personal or Professional Reasons They confirm that religious faiths, institutions and organizations, practising within the constitutional framework of the participating States, and their representatives can, in the field of their activities, have contacts and meetings among themselves and exchange information. Concluding Document of the Vienna Meeting of Representatives of the Participating States of the Conference on Security and Co-operation in Europe (1989) Principle 11 Questions Relating to Security in Europe [The participating States] confirm that they will respect human rights and fundamental freedoms, including the freedom of thought, conscience, religion or belief, for all without distinction as to race, sex, language or religion. They also confirm the universal significance of human rights and fundamental freedoms, respect for which is an essential factor for the peace, justice and security necessary to ensure the development of friendly relations and co-operation among themselves, as among all States. Principle 13 Questions Relating to Security in Europe (13.7) [The participating States will] ensure human rights and fundamental freedoms to everyone within their territory and subject to their jurisdiction, without distinction of any kind such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status ; Principle 16 Questions Relating to Security in Europe In order to ensure the freedom of the individual to profess and practise religion or belief, the participating States will, inter alia, (16.1) – take effective measures to prevent and eliminate discrimination against individuals or communities on the grounds of religion or belief in the recognition, exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms in all fields of civil, political, economic, social and cultural life, and to ensure the effective equality between believers and non-believers ; (16.2) – foster a climate of mutual tolerance and respect between believers of different communities as well as between believers and non-believers ; (16.3) – grant upon their request to community of believers, practising or prepared to practise their faith within the constitutional framework of their States, recognition of the status provided for them in their respective countries ; (16.4) – respect the right of religious communities to – establish and maintain freely accessible places of worship or assembly, – organise themselves according to their own hierarchical and institutional structure, – select, appoint and replace their personnel in accordance with their respective requirements and standards as well as with any freely accepted arrangement between them and their State, – solicit and receive voluntary financial and other contributions ; (16.5) – engage in consultations with religions faiths, institutions and organisations in order to achieve a better understanding of the requirements of religious freedom ; (16.6) – respect the right of everyone to give and receive religious education in the language of his choice, whether individually or in association with others ; (16.7) – in this context respect, inter alia, the liberty of parents to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions ; (16.8) – allow the training of religious personnel in appropriate institutions ; (16.9) – respect the right of individual believers and communities of believers to acquire, posses, and use sacred books, religious publications in the language of their choice and other articles and materials related to the practice of religion or belief ; (16.10) – allow religious faiths, institutions and organizations to produce, import and disseminate religious publications and materials ; (16.11) – favourably consider the interest of religious communities to participate in public dialogue, including through the mass media. Principle 17 Questions Relating to Security in Europe The participating States recognise that the exercise of the above-mentioned rights relating to the freedom of religion or belief may be subject only to such limitations as are provided by law and consistent with their obligations under international law and with their international commitments. They will ensure in their laws and regulations and in their application the full and effective exercise of the freedom of thought, conscience, religion or belief. Principle 19 Questions Relating to Security in Europe [The participating States] will protect and create conditions for the promotion of the ethnic, cultural, linguistic and religious identity of national minorities on their territory. They will respect the free exercise of rights by persons belonging to such minorities and ensure their full equality with others. Principle 21 Questions Relating to Security in Europe The participating States will ensure that the exercise of the above-mentioned rights will not be subject to any restrictions except those which are provided by law and are consistent with their obligations under international law, in particular the International Covenant on Civil and Political Rights, and with their international commitments, in particular the Universal Declaration of Human Rights. These restrictions have the character of exceptions. The participating States will ensure that these restrictions are not abused and are not applied in an arbitrary manner, but in such a way that the effective exercise of these rights is ensured. Co-operation in Humanitarian and Other Fields Paragraph 32 Human Contacts [The participating States] will allow believers, religious faiths and their representatives, in groups or on an individual basis, to establish and maintain direct personal contacts and communication with each other, in their own and other countries, inter alia through travel, pilgrimages and participation in assemblies and other religious events. In this context and commensurate with such contacts and events, those concerned will be allowed to acquire, receive and carry with them religious publications and objects related to the practice of their religion or belief. Co-operation in Humanitarian and Other Fields Paragraph 68 Co-operation and Exchanges in the Field of Education [The participating States] will ensure that persons belonging to national minorities or regional cultures on their territories can give and receive instruction on their own culture, including instruction through parental transmission of language, religion and cultural identity to their children. Annexe II : Bibliographie choisie Alfredsson, Gudmundur et Asbjorn Eide, eds. The Universal Declaration ofHuman Rights : A Common Standard of Achievement. [La Déclaration universelle des Droits de l’Homme : un critère courant de réalisation ] La Hague : Martinus NijhoffPublishers, 1999. Boyle, Kevin et Juliet Sheen, eds. Freedom of Religion and Belief : A World Report.[Liberté de Religion et de Conviction : Rapport mondial] London : Routledge, 1997. Caparros, Ernest et Louis-Léon Christians, eds.La religion en droit comparé a l’aube du 21esiecle.Bruxelles : 2000. Davis, Derek. “The Evolution of Religious Freedom as a Universal Human Right :Examining the Role of the 1981 United Nations Declaration on the Elimination of allForms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief.” [Évolution de la liberté religieuse en tant que droit de l’homme universel : examen du rôle de la Déclaration de 1981 des Nations Unies sur l'Élimination de toutes les Formes d'Intolérance et de Discrimination fondées sur la Religion ou la Conviction] BYU LawReview(2002) : 217, 230. Durham, Cole. Freedom of Religion or Belief : Laws Affecting the Structuring ofReligious Communities. [Liberté de religion ou de conviction : Lois affectant la structuration des communautés religieuses] Warsaw, Poland : OSCE/ODIHR, 1999. Evans, Carolyn. Freedom of Religion under the European Convention on HumanRights. [Liberté de religion sous la Convention européenne des Droits de l’Homme] Oxford : Oxford University Press, 2001. Evans, Malcolm D. Religious Liberty and International Law in Europe. [Liberté religieuse et Droit international en Europe] Cambridge : Cambridge University Press, 1997. Ferrari, Silvio et W. Cole Durham, Jr., eds. State and Church in Post-Communist Europe. [L’État et l’Église dans l’Euroe post-communiste] Leuven : Peeters, 2003. Gonzalez, Gérard. La convention européenne des droits de l’homme et la liberté des religions. Paris : Economica, 1997. Ghanea, Nazila, ed. The Challenge of Religious Discrimination at the Dawn of the New Millennium. [Le Défi de la discrimination religieuse à l’aube du nouveau millénaire] Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2003. Grotens, Chantal et Bahia Tahzib-Lie, eds. Seminar on Freedom of Religion orBelief in the OSCE Region : Challenges to Law and Practice. [Séminaire sur la liberté de religion ou de conviction dans la zone de l’OSCE] La Hague : Ministerie vanBuitenlandse Zaken, 26 June 2001. Gunn, T. Jeremy. “The Complexity of Religion and the Definition of ’Religion’ inInternational Law.” [Complexité de la religion et définition de ‘Religion’ en droit international] Harvard Human Rights Journal16 (2003) : 189-215. Gunn, T. Jeremy. “The Organization for Security and Co-Operation in Europe and the Rights of Religion or Belief.” [L’Organisation de la Sécurité et de la Coopération Européenne et les droits à la religion ou à la conviction] Peter G. Danchin and Elizabeth A. Cole, eds., Protecting the Human Rights of Religious Minorities in Eastern Europe.[Protection des droits de l’homme des minorités religieuses en Europe de l’Est] New York City :Columbia University Press, 2002 de Jong, Cornelis D. The Freedom of Thought, Conscience and Religion or Belief in the United Nations [Liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction dans les Nations Unies] (1946-1992).Anvers : Intersentia-Hart, 2000. Hill, Mark, ed. Religious Liberty & Human Rights.Cardiff : University of WalesPress, 2002. Lehnhof, Lance. “Freedom of Religion Association : The Right of ReligiousOrganizations to Obtain Legal Entity Status Under the European Convention.” [Liberté d’association religieuse : Droit des organisations religieuses à obtenir le statut de personne morale, d’près la Convention européenne] BYU LawReview(2002) : 561-609. Lerner, Natan. Religion, Beliefs, and International Human Rights.[Religion, Convictions et Droits internationaux de l’Homme] Maryknoll : OrbisBooks, 2000. Lindholm, Tore, W. Cole Durham Jr. et Bahia G. Tahzib-Lie, eds. FacilitatingFreedom of Religion or Belief.[Faciliter la liberté de religion ou de conviction] Leiden : Martinus Nijhoff, 2004. Macdonald, R. St. J., F. Matscher, et H. Petzold, eds. The European System forthe Protection of Human Rights.[Le Système européen de protection des Droits de l’Homme] Dordrecht : Mirtinus Nijhoff Publishers, 1993. Marano, Venerando. “Unione europea ed esperienza religiosa : Problemi e tendenze alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.” [Union européenne et expérience religieuse : Problèmes et tendances à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne] Il diritto ecclesiastico (2001) : Parte I, 862-904. McKean, Warwick. Equality and Discrimination Under International Law.[Égalité et discrimination en droit international] Oxford :Clarendon Press, 1983. Morsink, Johannes. The Universal Declaration of Human Rights : Origins, Drafting, and Intent. [Déclaration universelle des Droits de l’Homme : Origines, Projet et Intention] Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1999. Nowak, Manfred. U.N. Covenant on Civil and Political Rights : CCPR Commentary. [Convention sur les Droits civils et politiques : Commentaires de la CDCP]Kehl/Strasbourg/Arlington : N. P. Engel, 1993. Odio Benito, Elizabeth. Elimination of all forms of intolerance and discriminationbased on religion or belief.[Élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction] New York : Nations Unies, 1989. Robbers, Gerhard, ed. Church Autonomy : A Comparative Survey.[Autonomie de l’Église : Enquête comparative] Francfort sur le Main : Peter Lang, 2001. Robbers, Gerhard, ed. State and Church in the European Union. [L’État et l’Église dans l’Union européenne] Baden-Baden :Nomos, 1996. Tahzib, Bahiyyih G. Freedom of Religion or Belief : Ensuring Effective International Legal Protection.[Liberté de religion ou de conviction : garantirl’efficcité d’une protection internationale et légale] Boston : Martinus Nijhoff, 1996. Thornberry, Patrick. International Law and the Rights of Minorities.[Droit international et Droits de minorités] Oxford :Clarendon Press, 1991. van Dijk, P. et G. J. H. van Hoof. Theory and Practice of the EuropeanConvention on Human Rights.[Théorie et pratique de la Convention européenne des Droits de l’Homme] 3d ed. La Hague : Kluwer International Law, 1998. van der Vyver, Johan D. et John Witte, Jr., eds., Religious Human Rights in global Perspective : Legal Perspectives [Droits religieux de l’Homme dans une perspective mondiale : perspectives légales] La Hague : Martinus Nijhoff Publishers, 1996. Annexe III : Procédures du Comité de l'OSCE en préparation de la revue du projet de législation (ou consultation) Cette Annexe expose les grandes lignes des circonstances typiques dans lesquelles un projet de législation affectant la religion ou la conviction peut être examiné par le Comité consultatif d'Experts des Libertés de Religion ou de Conviction (le Comité) du Bureau des Institutions Démocratiques et des Droits de l'Homme (BIDDH) de l'Organisation de la Sécurité et de la Coopération Européenne (OSCE). Bien que cette section expose les circonstances typiques dans lesquelles une revue est susceptible de se produire, il existe d’autres moyens par lesquels les États peuvent solliciter l’assistance du Comité, parmi lesquels des consultations auprès des comités parlementaires ou d’organismes d’État. De plus, le Comité cherche à travailler en coopération avec les autres institutions, dont la Commission de Venise, pour fournir des revues conjointes de législations affectant la religion ou la conviction. Selon les circonstances, les procédures décrites ci-dessous seront modifiées pour refléter la participation d’autres entités aidant à la revue ou d’autres institutions d’État sollicitant un conseil. Voici les circonstances typiques de la revue par le Comité, de projets de législation d’États participant à l’OSCE, affectant la religion ou la conviction : L’OSCE/BIDDH et l’État prennent les premiers contacts. L’OSCE, via le BIDDH, propose assistance technique et conseils pour le projet de législation, à la suite d’une demande formelle émise par les États participants intéressés. Dans la Décision N° 4/03 sur la Tolérance et la Non-discrimination, le Conseil ministériel de l’OSCE « s’engage à assurer et faciliter la liberté de l’individu à professer et pratiquer une religion ou une conviction, seul ou en communauté, là où c'est nécessaire grâce à des politiques, des pratiques, des réglements et des lois transparents et non discriminatoires. [Il incite également] les États participants à rechercher l’assistance du BIDDH et de son Comité consultatif d'Experts des Libertés de Religion ou de Conviction ». En harmonie avec les documents mentionnés précédemment, les études ou analyses législatives ne seront menées dans un État participant qu’après réception d’une invitation ou une demande d’assistance émanant d’un organisme d’État qualifié de cet État participant. Dans la mesure où un État envisage une nouvellelégislation, mais n’en a pas encore préparé le projet, le comité peut aussi proposer des consultations. Membre(s) du comité chargé(s) de mener la revue. À réception d’une invitation à revoir une loi ou d’une demande d’assistance provenant d’une institution politique qualifiée, le BIDDH décidera de donner suite ou non. Si oui, il nommera un ou des membres du Comité pour en prendre la responsabilité principale et le projet de loi sera distribué immédiatement à tous les membres du Comité pour qu’ils puissent commenter et contribuer avec leur point de vue, ce qui garantit que la revue finale est un document du Comité dans son ensemble. Traductions de textes importants Le projet de loi, de même que les autres textes importants, seront si nécessaire traduits par le BIDDH et fournis au comité. Identifier l’ensemble du corpus de lois et pratiques en rapport Lors de la revue d’un projet de loi, le Comité tiendra également compte de tout le corpus de lois et pratiques en raport (par exemple, la Constitution, le Code civil, le Code pénal, etc.) et examinera en particulier l’effet de la loi en projet sur la façon dont la liberté de religion ou de convictionsera traitée dans le système judiciaire. Visite in situ (si possible) Chaque fois que cela sera possible, un voyage d’évaluation dans le pays sera organisé, afin d’obtenir une compréhension de tout le corpus des lois et pratiques concernées et de rencontrer les représentants du gouvernement, les parlementaires, les partis politiques, les groupes religieux et de conviction, les universitaires et les ONG de façon à pousser la politique de l’OSCE consistant à développer et soutenir la consultation du public et à augmenter les contributions de la société civile au processus législatif18. Chaque fois que cela sera possible et approprié, une table ronde sera organisée pour faciliter la contribution du public au processus. Identifier les problèmes qui sont importants pour l’État et les ONG. Des rencontres avec les autorités nationales qualifiées seront aussi organisées, de façon à bien s’assurer des problèmes qui sont importants pour l’État, ainsi que des buts que le projet de loi se propose d’atteindre. Les autorités nationales qualifiées seront également invitées à nommer un interlocuteur qui servira de point de convergence lors des interactions ultérieures de la revue. Consultations des missions de l’OSCE, du Conseil de l’Europe et des organisations internationales. Des rencontres avec la mission de l’OSCE, qui sera consultée dès le début du processus, avec le Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales présentes dans le pays, seront également organisées, afin de s’assurer de leurs points de vue. Projet d’analyse par le(s) membre(s) du Comité Faisant suite aux consultations nécessaires mentionnées ci-dessus, les personnes portant la responsabilité principale du projet prépareront un projet d’analyse qui circulera au sein du Comité. Circulation du projet de revue auprès du Comité en entier Tous les efforts seront faits pour faire circuler le projet de revue le plus tôt possible auprès de tous les membres du Comité, de façon à leur laisser le temps d’ajouter des commentaires à inclure à la revue. Ceci donnera également à d’autres membres du Comité, très tôt dans la revue, la possibilité de suggérer des sujets supplémentaires ou alternatifs sur lesquels se concentrer. Inclure les commentaires du Comité et préparer le projet révisé Les responsables de la préparation du projet chercheront à incorporer tous les commentaires du Comité pour garantir que le document final reflète bien le consensus atteint par le Comité dans son ensemble. La version révisée de la revue sera mise en circulation une nouvelle fois auprès du Comité, s’il convient de le faire, en particulier si des commentaires d’une source extérieure, telle que la Commission de Venise, ont été sollicités et incorporés, avant que la revue ne soit envoyée au BIDDH pour édition finale et remise à l’autorité demandeuse de l’État participant. Au bout d’un temps raisonnable laissé à cette dernière pour examiner les commentaires, elle sera mise en circulation auprès des autres parties concernées : institutions gouvernementales, parlementaires, groupes religieux et de conviction, chercheurs et universitaires, ONG et OIG*, etc. Au besoin, la revue sera traduite par le BIDDH. Visites de suivi (si possible) Une visite de suivi sera organisée, s’il est possible et pratique de le faire, pour discuter de la revue avec l’autorité demandeuse, les institutions gouvernementales, parlementaires, partis politiques, groupes religieux et de conviction, chercheurs et universitaires, les ONG et OIG, etc. Le Comité ne propose aucun langage statutaire. Son travail est strictement de l’ordre du conseil de façon à fournir une assistance en expliquant les critères internationaux et les engagements « OSCE » des États participants. Tout au long du processus de préparation des commentaires, le Comité doit s’interdire de proposer un langage statutaire. Il doit se limiter lui-même à commenter le langage déjà formulé, en pointant les déficiences là où c’est nécessaire, et en renvoyant aux documents et engagements internationaux. 1 Voir en Annexe I les textes sélectionnés. 2 Le Comité a préparé un résumé des cas principaux de la Cour européenne des Droits de l'Homme, à la disposition des enquêteurs. 3 Église Métropolitaine de Bessarabie contre Moldavie, § 116 (CEDH 2001) 4 Ibid, citation de Serif c. Grèce, § 53 (CEDH 1999) 5 Voir, par exemple, le Principe 16(c) du Document de conclusion de Vienne 6 Sidiropoulos c. Grèce (CEDH 1998) ; Parti Communiste Unifié de Turquie c. Turquie (CEDH 1998) ; Gorzelik c. Pologne, § 55 (CEDH 2001). 7 Voir, par exemple, Hasan et Chaush c. Bulgarie, § 62 (CEDH 2000) ; Église Métropolitaine de Bessarabie c. Moldavie, § 118 (CEDH 2001). 8 Église Métropolitaine de Bessarabie c. Moldavie, § 118 (CEDH 2001) ; Église Catholique de La Canée c. Grèce (CEDH 1997). 9 Voir, par exemple, le Commentaire Général 22 § 6 ; Protocole CEDH 2, art. 2 ; 1981 Déclaration, art. 5 ; Document de Conclusion de Vienne 16.7 ; et Section II.B.6 ci-dessous 10 Voir le séminaire de 2001 « Liberté de Religion ou de Conviction dans la zone de l'OSCE : mettre en questions la loi et la pratique » (http ://www.osce.org/documents/odihr/2001/06/1523_en.pdf) et le Séminaire des Commissaires du Conseil de l'Europe pour les Droits de l'Homme concernant les relations Église-État sous l'éclairage de l'Exercice du Droit de la Liberté de Religion (http ://www.coe.int/T/E/Commissioner_H.R/Communication_Unit/Documents/CommDH (2001)15_E.asp) 11 Le cœur du concept de proportionnalité s'illustre souvent visuellement par la métaphore du marteau-pilon pour casser une noix. L'outil va sans aucun doute accomplir la tâche d'éclater la coquille, mais au détriment inévitable de l'écrabouillement de la chair. 12 Pour les obligations internationales, voir en particulier la CIDCP (Art. 18.3), le Commentaire général N° 22 (§ 8), la Déclaration sur l'Élimination de toutes les Formes d'Intolérance (art. 1.3), le Document de Conclusion de Vienne (Principes 17 et 25), le Document de Conclusion de Moscou (§ 28.6), la CEDH (art. 9.2) et la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme 13 Kokkinakis c. Grèce, (CEDH 1993) 14 Larissis c. Grèce (CEDH 1996) 15 Recommandation (1978) sur l'objection de conscience concernant le service militaire obligatoire, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 9 avril 1987, lors de la 406ème réunion des Délégués des Ministres, http ://cm.coe.int/stat/E/Public/1987/1987r8.htm ; Résolution 1998/77 de la Commission des Droits de l'Homme ; Résolution 2002/45 de la Commission des Droits de l'Homme. 16 Le cas de référence de la Cour européenne des Droits de l'Homme est l'affaire Refah Partisi c. Turquie (2003), dans laquelle la cour turque a dissout l'un des plus grands partis politiques turcs du fait de son prétendu soutien à l'islamisme fondamental, ce qui comprenait la recommandation d'introduire la loi de la Charia en Turquie. La Cour européenne a soutenu que bien qu'« un parti politique animé par les valeurs morales imposées par une religion ne puisse être considéré comme intrinsèquement hostile aux principes fonbdamentaux de la démocratie » (§ 100), il pourrait être approprié pour un État de dissoudre un parti politique s'il apparaît que celui-ci est sur le point d'obtenir le pouvoir politique (§ 108) et que certaines de ses propositions s'opposent à l'ordre constitutionnel de l'État (§ § 59-60, 67, 93) ou aux principes démocratiques fondamentaux (§ 98). 17 voir, par exemple, Hoffman c. Autriche (CEDH 1993) 18 Document de la Rencotre de Moscou, 1991, 18.1 : La législation sera adoptée comme le résultat d’un processus ouvert reflétant la volonté du peuple ; Voir également le Document de Copenhague, 1990, art. 5.8. * OIG : Organisation Inter-gouvernementale [Note du traducteur] Samedi 24 Avril 2010
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