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Confirmation de la condamnation de Jean-Pierre Brard par la Cour de cassation
En janvier de cette année, Jean-Pierre Brard avait été condamné en appel à 500 euros d'amende, 2000 euros de dommages et intérêts et 2000 euros de frais de procédure par la Cour d'appel de Paris qui avait estimé que le maire avait commis le délit de discrimination.
Il s'était pourvu en cassation, et la Cour de cassation a tranché. Rejet de son pourvoi, confirmant sa condamnation et le bien-fondé de celle-ci. Conclusions extraites de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation : 1er Septembre 2010 Rejet N° 10-80.584 Publié au Bulletin (...)Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient par les motifs repris au moyen, qu'il résulte des propos tenus par Jean-Pierre X... que celui-ci a privé une élue de l'exercice de son droit de parole en raison du port par cette dernière d'un insigne symbolisant son appartenance à la religion chrétienne ; qu'il n'est nullement établi, qu'en l'espèce, le port d'une croix par Patricia Y... ait été un facteur de trouble susceptible de justifier que le maire, usant de son pouvoir de police, la prive de son droit à s'exprimer, en sa qualité d'élue municipale ; que les juges ajoutent qu'aucune disposition législative, nécessaire en vertu de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour que des restrictions soient apportées à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, ne permet au maire d'une commune, dans le cadre des réunions du conseil municipal, lieu de débats et de confrontations d'idées, d'interdire aux élus de manifester publiquement, notamment par le port d'un insigne, leur appartenance religieuse ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi Dimanche 19 Septembre 2010
Sapientia
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Sapientia cité dans l'Est Républicain